Rétrocession des espaces communs de l’ASL à la commune

Le 3 Nov 2026

Par Patrick Gaulmin

La commune à laquelle sont rétrocédés les voies et espaces communs d’un lotissement n’est pas colotie : les colotis ne peuvent pas lui opposer le cahier des charges (Cass. civ. 3, 3 septembre 2026, n° 24-16.968).

Dans cette affaire, l’ASL avait cédé un espace vert à la commune. Celle-ci l’avait incorporé à son domaine public, puis déclassé, à la suite de sa désaffectation. Les délibérations ayant décidé ce déclassement n’avaient fait l’objet d’aucun recours. Elle l’avait ensuite vendu à une SCI, qui y a construit un immeuble.

Des colotis ont demandé l’annulation de la vente et la démolition, en invoquant le cahier des charges, qui prévoyait de garder l’espace vert en l’état et interdisait donc toute construction sur celui-ci.

La cour d’appel de Bordeaux les a déboutés (CA Bordeaux, 30 avril 2024, n° 21/03307).

La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme donc cette solution.

Elle relève que les biens ainsi transférés relèvent exclusivement de la domanialité publique (art. L. 2111-1 du CG3P), avec une possible désaffectation puis un transfert au domaine privé, sous le contrôle du juge administratif.

La commune n’étant pas colotie, le cahier des charges ne lui est pas opposable. La vente d’un bien du domaine privé communal ne pouvait donc pas être remise en cause par les colotis. L’espace commun régulièrement transféré à une commune puis sorti de son domaine public n’est plus soumis, dans les rapports avec cette commune, aux obligations contractuelles liant les colotis entre eux.

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