Obligation de notifier un recours tendant au retrait pour fraude d’un permis de construire
Le 11 Août 2026
Selon l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : » En cas (…) de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…) L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours (…) ».
La question suivante se posait : une demande de retrait pour fraude d’un permis doit-elle être considérée comme un recours administratif et, par suite, notifiée conformément aux dispositions de l’article R.600-1?
Le Conseil d’Etat répond par l’affirmative dans un arrêt du 16 juillet t2026 (n° 503822):
« La demande de retrait d’un permis de construire constitue, au sens et pour l’application de ces dispositions, un recours administratif. Il en va ainsi notamment d’une demande de retrait, formée après l’expiration du délai de recours contentieux, au motif que le permis aurait été obtenu par fraude. Par suite, l’auteur de cette demande doit la notifier dans les conditions prévues par ces dispositions, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet de celle-ci. »