La suspension de la prescription ne joue qu’à l’égard de la partie qui l’a soulevée

Le 4 Oct 2021

Par Patrick Gaulmin

Par un arrêt en date du 20 novembre 2020, le Conseil d’Etat est venu préciser quelles parties peuvent se prévaloir de la suspension de la prescription prévue à l’article 2239 du code civil (Conseil d’État, 20/11/2020, n°432678).

Dans cette affaire, une commune a conclu des marchés portant sur la réalisation d’un collecteur d’eaux usées, comportant notamment la traversée sous fluviale de l’Isère, l’ouvrage a ensuite fait l’objet d’un contrat d’affermage.

Suite à la rupture de la canalisation sous-fluviale, la commune a saisi le juge des référés du Tribunal administratif aux fins de voir ordonner une expertise sur ce point avant tout procès.

A l’issue de cette expertise, la commune a recherché la responsabilité décennale des entreprises ayant participé à l’opération de construction. Le fermier a également recherché la responsabilité des entreprises. Par un arrêt en date du 16 mai 2009, la Cour administrative d’appel de Lyon a rejeté son recours du fait de la prescription de la demande.

Le Conseil d’Etat confirme l’arrêt sur ce point et rejette le pourvoi du fermier au motif que : « La suspension de la prescription, en application de l’article 2239 du code civil, lorsque le juge accueille une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, le cas échéant faisant suite à l’interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé, tend à préserver les droits de cette partie durant le délai d’exécution de cette mesure et ne joue qu’à son profit, et non, lorsque la mesure consiste en une expertise, au profit de l’ensemble des parties à l’opération d’expertise, sauf pour ces parties à avoir expressément demandé à être associées à la demande d’expertise et pour un objet identique. »

Par cette décision, le Conseil d’Etat fait une interprétation de l’article 2239 identique à celle de la Cour de cassation (Civ. 2e, 31 janv. 2019, no 18-10.011;  Civ. 3e, 19 mars 2020, no 19-13.459).

Les parties souhaitant obtenir une expertise avant tout procès (article 145 du code de procédure civile devant le juge civil ou article R. 531-2 du code de justice administrative devant le juge administratif) devront être particulièrement vigilantes.

En cas d’introduction d’une telle demande, la prescription sera d’abord interrompue jusqu’à « l’extinction de l’instance » en vertu de l’article 2241 du code civil, puis suspendue « pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée » en application de l’article 2239 du même code, c’est-à-dire au jour où l’expert rend son rapport selon la Cour de Cassation. Dans les deux cas, l’interruption ou la suspension ne bénéficiera qu’à la partie à l’initiative de l’instance ou, à défaut, d’une demande expresse, sous peine d’irrecevabilité.

Ces règles peuvent être transposées en matière de prescription quadriennale.

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