Usage initial d’une construction et refus de permis de construire

Le 21 Jan 2019

Par Patrick Gaulmin

Si l’usage d’une construction résulte en principe de la destination figurant à son permis de construire, lorsqu’une construction, en raison de son ancienneté, a été édifiée sans permis de construire et que son usage initial a depuis longtemps cessé en raison de son abandon, l’administration, saisie d’une demande d’autorisation de construire, ne peut légalement fonder sa décision sur l’usage initial de la construction.

Il lui incombe d’examiner si, compte tenu de l’usage qu’impliquent les travaux pour lesquels une autorisation est demandée, celle-ci peut être légalement accordée sur le fondement des règles d’urbanisme applicables.

Tel est le sens de l’arrêt du Conseil d’Etat du 28 décembre 2018 (N° 408743).

Le litige concernait M. B…, propriétaire, sur le territoire de la commune d’Hyères, d’un terrain sur lequel est implantée une ancienne bergerie en pierres.

 Par une décision du 7 octobre 2011, le maire d’Hyères a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réhabilitation de ce bâtiment à des fins d’habitation.

Par un jugement du 15 octobre 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande d’annulation de cette décision et du rejet implicite de son recours gracieux présentée par M.B….

Par un arrêt du 6 janvier 2017, contre lequel celui-ci se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté son appel contre ce jugement.

Aux termes de l’article 1 NA 1 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune d’Hyères, remis en vigueur à la suite de l’annulation par un jugement du tribunal administratif de Toulon du 13 décembre 2012 de la délibération du conseil municipal du 22 juillet 2011 approuvant le plan local d’urbanisme de cette commune : “ sont admis sous conditions spéciales en dehors d’une procédure de Z.A.C., excepté pour les terrains situés au Nord de la Capte, au lieu-dit les Pesquiers : / – pour les constructions à usage d’habitation existantes : / les travaux visant à améliorer le confort et la solidité des bâtiments (…) / – pour les constructions existantes à usage agricole : / les constructions nouvelles à caractère précaire et démontable (notamment les serres “ tunnel “) (…) “. Aux termes de l’article 1 NA 2 du même règlement, sont interdites “ les constructions et installations de toute nature, à l’exception de celles visées à l’article 1 NA 1 “.

Or, pour le Conseil d’Etat : « Si l’usage d’une construction résulte en principe de la destination figurant à son permis de construire, lorsqu’une construction, en raison de son ancienneté, a été édifiée sans permis de construire et que son usage initial a depuis longtemps cessé en raison de son abandon, l’administration, saisie d’une demande d’autorisation de construire, ne peut légalement fonder sa décision sur l’usage initial de la construction ; il lui incombe d’examiner si, compte tenu de l’usage qu’impliquent les travaux pour lesquels une autorisation est demandée, celle-ci peut être légalement accordée sur le fondement des règles d’urbanisme applicables.

Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, la cour a d’abord relevé, par des appréciations souveraines non arguées de dénaturation, que la construction litigieuse avait été édifiée au XIXe siècle sans qu’un permis de construire ne soit alors prévu et que, contrairement à ce que soutenait le maire, elle ne pouvait être regardée comme réduite à l’état de ruine en dépit de son abandon pendant plusieurs décennies. En jugeant ensuite que cette construction était à usage agricole en se fondant sur la seule circonstance qu’elle avait été initialement utilisée comme bergerie, alors même qu’elle relevait que cet usage avait cessé depuis des décennies, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ».

 

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