La diffamation des collectivités territoriales : une nouvelle possibilité d’agir

Le 4 Nov 2013

Par Patrick Gaulmin

Par un arrêt en date du 26 août 2013, le Conseil constitutionnel a été saisi par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité des dispositions de l’article 47 et des premier et dernier alinéas de l’article 48 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (Cass. crim., 26 août 2013, n° 13-90.020,Cne du Pré-Saint-Gervais).

Ces dispositions sont relatives à la mise en oeuvre de l’action publique en cas d’injure ou de diffamation publique envers un corps constitué.

En l’espèce, la commune requérante soutenait qu’en privant les collectivités territoriales victimes d’injure ou de diffamation du droit de mettre en mouvement l’action publique, les dispositions de l’article 47 et des premier et dernier alinéas de l’article 48 de la loi du 29 juillet 1881 méconnaissent le principe du droit à un recours effectif, le principe d’égalité et le principe de la libre administration des collectivités territoriales (§ 3).

Le Conseil constitutionnel a en partie fait droit à la demande de la commune requérante, par une décision du 25 oct. 2013 (déc. n° 2013-350 QPC).

Il a en effet considéré que lorsqu’elles sont victimes d’une diffamation, les autorités publiques dotées de la personnalité morale autres que l’État, ne peuvent obtenir la réparation de leur préjudice que lorsque l’action publique a été engagée par le ministère public, en se constituant partie civile à titre incident devant la juridiction pénale.

Elles ne peuvent ni engager l’action publique devant les juridictions pénales aux fins de se constituer partie civile ni agir devant les juridictions civiles pour demander la réparation de leur préjudice.

Par conséquent, la restriction apportée à leur droit d’exercer un recours devant une juridiction méconnaît les exigences de l’article 16 de la Déclaration de 1789 et doit être déclarée contraire à la Constitution (§ 7).

En conséquence, les collectivités territoriales peuvent donc agir en diffamation hors l’action du ministère public.

Concrètement, elles devront faire délivrer une citation directe devant la juridiction compétente.

Cette déclaration d’inconstitutionnalité a pris effet à compter du 25 octobre 2013 et est applicable à toutes les affaires non définitivement jugées à cette date.

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