La réception en matière de construction

Le 28 Nov 2023

Par Patrick Gaulmin

La définition de la réception est donnée par l’article 1792-6 du Code civil :

« La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »

Toujours selon ce même article, la réception permet de déclencher la garantie de parfait achèvement :

« La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné».

Le maître de l’ouvrage a donc intérêt à faire constater la fin des travaux par la signature d’un procès-verbal de réception, qui peut comporter des réserves. Une réception tacite est possible mais elle risque d’être sujette à discussion en cas de contentieux. De même, la réception peut être judiciaire, c’est-à-dire prononcée par le juge.

La réception marque  la fin des rapports contractuels entre maître de l’ouvrage et les constructeurs et opère le transfert de la garde et des risques de la construction. 

Il n’est pas nécessaire que la construction de l’immeuble soit achevée pour que la réception puisse intervenir : le procès-verbal de réception ne vaut pas déclaration d’achèvement des travaux.

Outre la garantie de parfait achèvement, les garanties biennales concernant (article 1792-3) et décennales concernant l’ensemble de l’ouvrage  ( Article 1792-4-1) débutent à compter de la réception.

En l’absence de réception, ces garanties ne peuvent donc pas être mises en œuvre.

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