Obligation de création des pistes cyclables

Le 2 Nov 2021

Par Patrick Gaulmin

Les dispositions du Code de l’environnement qui imposent la création de pistes cyclables lors de la réalisation ou rénovation d’une voie urbaine (C. envir., art. L. 228-2) impliquent que l’itinéraire cyclable soit réalisé sur l’emprise de la voie ou le long de celle-ci.

Une dissociation partielle de la piste et de la voie est envisageable mais seulement si elle est limitée et justifiée par la configuration des lieux.

Celle-ci étant appréciée au regard des besoins et contraintes de la circulation. (CE, 30 nov. 2020, n° 432095, Commune Batz-sur-Mer)

Cette décision du Conseil d’Etat confirme les solutions déjà adoptées par plusieurs cours administratives d’appel.

Les juridictions ont d’abord affirmé le caractère obligatoire de la prescription, la prise en compte des besoins et contraintes de circulation n’éclairant que le choix de l’aménagement – piste, marquage au sol, couloir indépendant – sans ouvrir la possibilité d’échapper à l’obligation (CAA Douai, 30 déc. 2003, n° 02DA00204, Association Droit au vélo).

Puis, s’agissant du tracé de l’itinéraire cyclable, la Cour administrative d’appel de Paris n’a admis la dissociation, comme le fait aujourd’hui le Conseil d’Etat, qu’à titre d’exception (CAA Paris, 16 nov. 2017, n° 16PA01034, Association TVM Cyclable).

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