L’attestation de de non-opposition à conformité ne fait pas grief

Le 28 Sep 2021

Par Patrick Gaulmin

Selon cet arrêt de la Cour administrative de Marseille (rendu sur conclusions contraires du rapporteur public) une attestation de non-opposition à la conformité ne constitue pas une décision faisant grief, et, par suite, elle ne peut être contestée par un tiers (arrêt du 25 mars 2021, req. n° 19MA00622)

Dans cette affaire,  le maire de La Croix-Valmer ne s’est pas opposé à la déclaration de conformité du 3 mai 2016 déposée par M. C, suite à la décision de non-opposition à travaux.

La SCI JPL relève appel du jugement du 11 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette attestation du 4 mai 2016 .

Aux termes de l’article L.462-1 du code de l’urbanisme: « A l’achèvement des travaux de construction ou d’aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la mairie. « .

Et selon l’article L. 462-2 du même code, dans sa version alors en vigueur :  » L’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, mettre en demeure le maître de l’ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité. Un décret en Conseil d’Etat fixe les cas où le récolement est obligatoire. / Passé ce délai, l’autorité compétente ne peut plus contester la conformité des travaux. « .

Et l’article R. 462-7 du même code précise que :  » A compter de la date de réception en mairie de la déclaration d’achèvement, l’autorité compétente dispose d’un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration. / Le délai de trois mois prévu à l’alinéa précédent est porté à cinq mois lorsqu’un récolement des travaux est obligatoire en application de l’article R.462-7. « , l’article R.462-9 ajoutant que  » lorsqu’elle estime que les travaux ne sont pas conformes à l’autorisation, l’autorité compétente pour délivrer le permis ou prendre la décision sur la déclaration préalable met en demeure, dans le délai prévu à l’article R. 462-6, le maître de l’ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité avec l’autorisation accordée… « .

Enfin l’article R.462-10 du même code précise que :  » Lorsque aucune décision n’est intervenue dans le délai prévu à l’article R. 462-6, une attestation certifiant que la conformité des travaux avec le permis ou la déclaration n’a pas été contestée est délivrée sous quinzaine, par l’autorité compétente, au bénéficiaire du permis ou à ses ayants droit, sur simple requête de ceux-ci… « .

Selon la Cour, il résulte de ces dispositions qu‘il incombe au seul pétitionnaire de s’engager sur la conformité des travaux au regard de l’autorisation de construire dont il est titulaire. Si le dépôt de la déclaration d’achèvement des travaux ouvre à l’autorité compétente un délai qui lui permet de procéder ou de faire procéder au récolement des travaux et le cas échéant, dans l’hypothèse où les travaux ne sont pas conformes, de mettre en demeure le pétitionnaire de régulariser sa situation, il ne résulte pas des dispositions précitées que l’administration ait l’obligation de se prononcer, par une décision administrative, sur la conformité des travaux. Le maire délivre alors, en application de l’article R. 462-10, une simple attestation de non contestation de la conformité aux travaux, qui se borne à constater l’absence de contestation de la conformité par la commune et comme telle ne modifie pas l’ordonnancement juridique et ne constitue donc pas une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir.

En l’espèce, il ressort de la lecture de l’acte attaqué intitulé  » non-opposition à conformité  » que, suite à la déclaration de M. C… du 3 mai 2016 attestant l’achèvement et la conformité des travaux à déclaration préalable, et à un  » contrôle  » du même jour, le maire de la commune a attesté que les travaux faisaient l’objet d’une  » décision de non-opposition à la conformité « . Ce faisant, la commune s’est bornée à informer le pétitionnaire qu’elle n’avait pas l’intention de contester la conformité des travaux achevés dans le délai qui lui est imparti. Une telle attestation, qui doit être regardée comme ayant été délivrée sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 462-10 du code de l’urbanisme, ne constitue pas une décision faisant grief, ainsi qu’il a été dit au point 4.

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