Obligation pour l’administration de réformer un règlement illégal

Le 14 Déc 2020

Par Patrick Gaulmin

Depuis 2017, le Conseil d’État fait peser une nouvelle obligation sur l’Administration pour mettre fin à l’illégalité d’un règlement.

En plus de l’obligation de procéder à l’abrogation d’un règlement illégal (jurisprudence Alitalia, CE, 3 févr. 1989) et désormais consacrée par l’article L. 243-2 du CRPA, le Conseil d’État a ajouté une obligation nouvelle : « De même, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à la réformation d’un règlement illégal, l’autorité compétente est tenue d’y substituer des dispositions de nature à mettre fin à cette illégalité » (CE, 31 mars 2017, n° 393190, FGTE-CFDT).

Dans le prolongement de cette même affaire, le Conseil d’État vient de rendre une décision qui étend encore la faculté reconnue au juge de l’excès de pouvoir de se placer à la date à laquelle il statue pour apprécier la légalité de l’acte attaqué.

Depuis la jurisprudence Association des Américains accidentels (CE, ass., 19 juill. 2019, n° 424216, 424217), le Conseil d’État s’est reconnu compétent pour apprécier la légalité d’un règlement à la date à laquelle il rend sa décision en cas de demande d’annulation du refus d’abroger un acte réglementaire illégal.

À l’occasion d’une affaire jugée récemment, il , il adopte la même solution face à une demande de réformation d’un règlement illégal (CE 29 juill. 2020, n° 429517).

Selon le Conseil d’Etat :« Il s’ensuit que lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus d’abroger un acte réglementaire, le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de cet acte au regard des règles applicables et des circonstances qui prévalent à la date de sa décision. Il en va de même lorsque l’autorité compétente est saisie d’une demande tendant à la réformation d’un règlement illégal, et qu’elle est, par conséquent, tenue d’y substituer des dispositions de nature à mettre fin à cette illégalité ».

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