Constitutionnalité de l’article L. 12-1 du Code de l’expropriation d’utilité publique

Le 30 Mai 2012

Par Patrick Gaulmin

Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article L. 12-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

Par décision du 16 mai 2012, le Conseil constitutionnel a estimé que cet article était conforme à la Constitution (QPC, n° 2012-247).

En application de cet article L.12-1, le transfert de propriété des immeubles ou de droits réels immobiliers est opéré, à défaut d’accord amiable, par voie d’ordonnance du juge de l’expropriation.

Cette ordonnance est rendue au vu des pièces constatant que les formalités prescrites par le Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, relatives à la déclaration d’utilité publique et à l’arrêté de cessibilité, ont été accomplies.

L’ordonnance d’expropriation envoie l’expropriant en possession, sous réserve qu’il se conforme aux dispositions relatives à la fixation et au paiement des indemnités.

Le Conseil constitutionnel a notamment jugé que ces dispositions ne méconnaissent pas les exigences d’une procédure juste et équitable découlant de l’article 16 de la Déclaration de 1789.

Le Conseil relève que le juge de l’expropriation statue sans procédure contradictoire, mais qu’à ce stade de la procédure d’expropriation, ce juge se borne à vérifier que le dossier que lui a transmis l’autorité expropriante est constitué conformément aux prescriptions du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

En outre, d’autres voies de recours existent : la déclaration d’utilité publique et l’arrêté de cessibilité peuvent être contestés devant la juridiction administrative, l’ordonnance d’expropriation peut être attaquée par la voie du recours en cassation.

Enfin, l’ordonnance par laquelle le juge de l’expropriation fixe les indemnités d’expropriation survient au terme d’une procédure contradictoire et peut faire l’objet de recours.

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