Le congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS)

Le 20 Fév 2024

Par Patrick Gaulmin

Dans cette affaire, nous représentions un agent d’une collectivité territoriale.

Dans un premier temps, nous avions bataillé pour obtenir que la maladie de l’agent soit reconnue comme étant imputable au service.

Mais la Métropole avait ensuite placé mon client en position d’indisponibilité d’office, sans traitement, en déclarant qu’il était inapte de façon inapte et définitive aux fonctions de son cadre d’emploi.

Or, nous soutenions que notre client aurait du être placé en en position de congé de longue durée (CLD) ou de congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), cette législation ayant remplacé la précédente à partit de 2017.

Nous avions obtenu la suspension en référé de l’arrêté de mise en disponibilité d’office sans traitement (T.A TOULON, ordonnance du 17 mars 2022, N°2200507)

L’affaire revenait désormais au fond (quatre arrêtés avaient été successivement pris et attaqués par nos soins) et si l’illégalité du placement en disponibilité d’office ne faisait guère de doute, une délicate question se posait, au sujet de la date d’entrée en vigueur des dispositions du CITIS.

Comme le rappelle le Tribunal administratif, l’application des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, désormais codifiées aux articles L.822-21 du code général de la fonction publique ne sont applicables, s’agissant de la fonction publique territoriale, que depuis l’entrée en vigueur, le 13 avril 2019, du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale. Il en résulte que les dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017, sont demeurées applicables jusqu’à l’entrée en vigueur du décret du 10 avril 2019, soit jusqu’au 12 avril 2019.

Dès lors que les droits des agents en matière d’accident de service et de maladie professionnelle sont réputés constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée, la situation de l’agent dont l’état de santé a été diagnostiqué en 2017 dans sa lettre du 19 janvier 2017, soit avant le 12 avril 2019 et dont la demande de reconnaissance d’imputabilité au service a été présentée le 25 avril 2019, était exclusivement régie par les conditions de fond prévues avant l’entrée en vigueur des dispositions législatives et réglementaires relatives au nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service.

Par suite, la métropole ne pouvait légalement placer M. D. en congé d’invalidité temporaire imputable au service du 3 avril 2017 au 15 octobre 2020 par son arrêté le 22 octobre 2020 sans méconnaître le champ d’application de la loi.

L’arrêté du 22 octobre 2020 doit ainsi être annulé en tant qu’il place l’agent en congé d’invalidité temporaire imputable au service du 3 avril 2017 au 15 octobre 2020.

Utilisant les pouvoirs d’injonction dont il dispose, le Tribunal enjoint au président de la métropole de placer l’agent en congé de longue durée à plein traitement du 3 avril 2017 au 2 avril 2020 inclus, puis en congé d’invalidité temporaire imputable au service à compter du 3 avril 2020 et d’en tirer les conséquences sur la situation administrative du requérant.

Une somme de 4.000 euros est mise à la charge de la Métropole (T.A TOULON, 12 janvier 2024, n°2100751; 2103464; 2200707; 2202655).

On peut imaginer la satisfaction du client (et de son conseil) à réception de cette décision !

On saluera au passage les excellentes conclusions du rapporteur public, M. Bertrand Quaglierini, qui a présenté une synthèse très complète sur les délicates questions qui étaient soumises au Tribunal.

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