Responsabilité de l’État pour les dégradations commises par les gilets jaunes

Le 14 Mar 2023

Par Patrick Gaulmin

L’État peut-il être déclaré responsable des dégradations commises pendant les manifestations des Gilets jaunes?

La société V. a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l’État à lui verser la somme de 207 690 euros, outre intérêts moratoires, en réparation des dégradations du mobilier urbain causées par les manifestations des  » gilets jaunes  » des 1er et 8 décembre 2018 à Saint-Étienne.

Par un jugement du 5 janvier 2021, le tribunal administratif de Lyon a condamné l’État à verser à la société V. la somme de 102 915,60 euros, en réparation de ce préjudice.

La préfète de la Loire a demandé à la cour administrative d’appel de LYON d’annuler ce jugement.

La Cour rejette l’appel de la préfète et confirme la condamnation de l’État.

« Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure :  » L’État est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens « .

Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport établi par la direction départementale de la sécurité publique de la Loire le 4 avril 2019 que lors des manifestations des 1er et 8 décembre 2018 du mouvement des gilets jaunes à Saint-Étienne du mobilier urbain a été dégradé. Il résulte de ce rapport que le 1er décembre, les dégradations ont été commises après que les forces de l’ordre, victimes de jets de pierres, eurent repoussé à hauteur de la rue du 11 novembre les manifestants qui tentaient d’entrer dans le centre commercial Centre 2. Le 8 décembre, les dégradations ont été commises en centre-ville, sur le parcours de la manifestation alors que celle-ci avait dégénéré. Si les forces de l’ordre ont pu, le 1er décembre, identifier  » la présence de jeunes individus appartenant à la délinquance locale  » puis, le 8 décembre, imputer les faits à de  » jeunes individus, visages dissimulés  » et si plusieurs articles de presse ont fait état de la présence de casseurs qui se seraient introduits parmi les manifestants, il ne résulte pas de l’instruction que les dégradations résulteraient pour autant d’une action préméditée, organisée par un groupe structuré à seule fin de les commettre. Dans ces conditions, ces actes délictuels commis par violence, qui procèdent d’une action spontanée dans le cadre ou le prolongement d’un attroupement ou rassemblement, sont de nature, ainsi que l’a retenu le tribunal administratif, à engager la responsabilité sans faute de l’État sur le fondement de l’article L. 211-10 précité du code de la sécurité intérieure. »

Sources: CAA de LYON, 4ème chambre, 23/02/2023, 21LY00665,

 

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