Responsabilité des pratiquants de sport de nature

Le 15 Mar 2022

Par Patrick Gaulmin

Parmi les très nombreux apports de la loi n°2022-217 du 21 février 2022, relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dite Loi 3 DS , une modification intéressant la pratique des sports de nature.

En vertu de l’Article L311-1 du code du Sport :

« Les sports de nature s’exercent dans des espaces ou sur des sites et itinéraires qui peuvent comprendre des voies, des terrains et des souterrains du domaine public ou privé des collectivités publiques ou appartenant à des propriétaires privés, ainsi que des cours d’eau domaniaux ou non domaniaux. »

La loi  3DS ajoute un article concernant la responsabilité en matière de dommages causés à un pratiquant d’un sport de nature.

Désormais, en vertu de l’Article L311-1-1 :

« Le gardien de l’espace naturel dans lequel s’exerce un sport de nature n’est pas responsable des dommages causés à un pratiquant, sur le fondement du premier alinéa de l’article 1242 du code civil, lorsque ceux-ci résultent de la réalisation d’un risque normal et raisonnablement prévisible inhérent à la pratique sportive considérée. »

Cette précision était notamment attendu par les pratiquants de sports de montagne.

Il appartiendra aux juridictions de qualifier le « risque normal » et le « risque raisonnablement prévisible ».

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