Poursuite d’un associé d’une société civile

Le 21 Jan 2022

Par Patrick Gaulmin

A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements (article 1857 du Code civil) . Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale (article 1858 du code).

L’associé, débiteur subsidiaire du passif social, est en droit d’opposer au créancier la prescription de 5 ans de la créance détenue contre la société.

Dans cette affaire, la cour de cassation juge que la poursuite préalable et vaine de la société ne constitue pas le point de départ de la prescription de l’action du créancier contre l’associé, qui est le même que celui de la prescription de l’action contre la société.

En l’espèce, la date de l’ordonnance d’homologation du projet de distribution du prix de vente était le point de départ du délai de prescription de 5 ans, de sorte que l’action engagée par l’assignation de la banque était irrecevable comme prescrite (Cass. 3e civ., 19 janv. 2022, n° 20-22.205)

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