Exonération de plus value lors de la revente de sa résidence principale

Le 13 Sep 2021

Par Patrick Gaulmin

En cas de revente de sa résidence principale, la plus-value est exonérée de l’impôt.

Dans un arrêt récent, la Cour administrative d’appel de LYON vient apporter une précision importante:  les textes n’imposent pas  de condition de durée minimale d’occupation avant la cession du bien (CAA de LYON, 5ème chambre, 19/08/2021, 19LY01666).

Aux termes de l’article 150 U du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige :  » I.- Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques (…), lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis (…), sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. / (…) II.- Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux immeubles, aux parties d’immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession.

Selon la Cour, il résulte des termes de la proposition de rectification comme des écritures de l’administration fiscale que M. et Mme B… ont déclaré avoir occupé le logement en litige de novembre 2013 au 1er février 2014, date à laquelle ils ont pris à bail un autre logement, avant la signature de l’acte de vente de leur maison intervenue le 14 février 2014.

Si la consommation d’électricité de 92 kWh pour un montant de 7,86 euros hors taxes est très faible au cours de la période d’occupation en litige, au regard de la puissance souscrite et du classement obtenu à l’issue du diagnostic de performance énergétique, soit  » E  » selon les allégations non contredites du ministre, il résulte en revanche de l’instruction que la consommation d’eau relevée au titre de la même période, soit 46 mètres cubes, est comparable à celle relevée dans le logement précédemment occupé par les contribuables et cohérente avec la composition de la famille.

La circonstance qu’un compromis de vente du bien ait été signé dès le 13 novembre 2013 est, par elle-même, sans incidence sur la réalité de l’occupation.

Il ne résulte, par ailleurs, pas de l’instruction que M. et Mme B… aient eu un autre logement à leur disposition au cours de la période en litige.

Dans ces conditions, alors que les dispositions précitées du 1° de l’article 150 U du code général des impôts n’imposent pas de durée minimale d’occupation avant la cession du bien immobilier, il est suffisamment établi que M. et Mme B… avaient effectivement, quoique brièvement, fixé leur résidence principale au 46 rue Brillat Savarin à la date de la cession.

Par conséquent, ils étaient fondés à se prévaloir de l’exonération de la plus-value de cession de cette résidence principale.

Le jugement de première instance est confirmé.

Poster un commentaire

Votre adresse email ne sera pas affichée ou communiquée. Les champs obligatoires sont marqués d'une *