Copropriété et permis de construire (suite)

Le 9 Nov 2020

Par Patrick Gaulmin

L’absence d’autorisation de l’assemblée générale de la copropriété, voire un refus d’autorisation, sont sans incidence sur la qualité du copropriétaire à déposer une demande de permis de construire.

C’est ce que vient de juger le Conseil d’Etat dans une décision récente (CE, 23 oct. 2020, n° 425457, 425486 , Ville de Paris).

Cette absence ou ce refus ne peuvent donc utilement soutenir une contestation de l’autorisation devant le juge administratif, ni davantage caractériser une fraude de la part du pétitionnaire!

En principe, la fraude est susceptible de remettre en cause la qualité du pétitionnaire qui résulte de la présentation de l’attestation selon laquelle il certifie remplir les conditions exigées pour présenter une demande d’autorisation de construire (C. urb., art. R. 431-5).

L’autorité administrative n’a pas à en vérifier la validité, l’autorisation étant toujours délivrée sous réserve du droit des tiers (CE, sect., 19 juin 2015, n° 368667).

Toutefois, si elle dispose, au moment où elle statue, d’informations de nature à établir le caractère frauduleux de la demande ou l’absence de qualité du pétitionnaire, l’administration doit refuser de délivrer l’autorisation sollicitée (CE, 23 mars 2015, n° 348261.

Dans un arrêt du 3 avril 2020 (CE, n° 422802, Ville de Paris) , le Conseil d’Etat avait estimé qu’une contestation portant sur une autorisation de l’assemblée générale de copropriété, que seule peut trancher le juge judiciaire, ne pouvait caractériser, par elle-même, une fraude.

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