Éoliennes et troubles anormaux de voisinage

Le 6 Oct 2020

Par Patrick Gaulmin

Sur le fondement du principe selon lequel nul n’a un droit acquis à la conservation de son environnement et dans la mesure où le trouble du voisinage s’apprécie en fonction des droits respectifs des parties, l’installation de plusieurs éoliennes à proximité d’habitations entraînant, pour les propriétaires de ces dernières, des nuisances sonore et visuelle atténuées par un bois faisant écran ainsi que la dépréciation de la valeur de leur bien immobilier, ne dépasse pas, par sa gravité, les inconvénients normaux du voisinage, eu égard à l’objectif d’intérêt public poursuivi par le développement de l’énergie éolienne, faisant échec à la caractérisation d’un trouble anormal de voisinage réparable (Cass. civ. 3, 17 septembre 2020, n° 19-16.937)

Selon la Cour de cassation, se fondant sur les rapports d’expertise, ainsi que sur un constat d’huissier de justice, la cour d’appel a constaté que le volume des émissions sonores générées par les éoliennes, de nouvelle génération, était, de jour comme de nuit, inférieur aux seuils prévus par la réglementation en vigueur et que le bois situé entre les propriétés et le parc éolien, installé à distance réglementaire des habitations, formait un écran sonore et visuel réduisant les nuisances occasionnées aux habitants d’un hameau, certes élégant et paisible, mais situé dans un paysage rural ordinaire.

 Ayant retenu à bon droit que nul n’a un droit acquis à la conservation de son environnement et que le trouble du voisinage s’apprécie en fonction des droits respectifs des parties, elle a estimé que la dépréciation des propriétés concernées, évaluée par expertise à 10 ou 20 %, selon le cas, dans un contexte de morosité du marché local de l’immobilier, ne dépassait pas, par sa gravité, les inconvénients normaux du voisinage, eu égard à l’objectif d’intérêt public poursuivi par le développement de l’énergie éolienne.

Par conséquent, la cour a souverainement déduit de ces motifs que les consorts P. ne justifiaient pas d’un trouble anormal du voisinage.

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