Délai de prescription de l’action pour trouble anormal de voisinage

Le 27 Mai 2019

Par Patrick Gaulmin

L’action pour trouble anormal de voisinage constitue non une action immobilière réelle mais une action en responsabilité civile extracontractuelle soumise à la prescription de 5 ans prévue à l’article 2224 du Code civil.

Ainsi statue la 2ème chambre de la Cour de cassation dans un arrêt du 7 mars 2019, (pourvoi n° 18-10.074 )

Dans cette affaire, des particuliers ont acquis un terrain sur lequel est édifié une remise afin d’y faire construire une maison. Ayant constaté une fissure importante sur le mur de celle-ci, adossé au garage implanté sur le terrain voisin, ils assignent leur  leur voisin sur le fondement du trouble anormal de voisinage à les indemniser de leurs préjudices mais également à réaliser les travaux de confortement de leur garage.

En juillet 2009, le tribunal leur alloue l’indemnité sollicitée mais omet de statuer sur la réalisation des travaux.  Ils forment ensuite une requête en omission de statuer en octobre 2014, qui sera déclarée irrecevable comme étant tardive. Ils assignent à nouveau leur voisin le en février 2015 aux fins de les voir condamnés à réaliser les travaux sous astreinte.

La Cour d’appel ayant déclaré leur action introduite en 2015 irrecevable comme prescrite, ces derniers soutenaient à l’appui de leur pourvoi que l’action qui tendait à faire cesser les dommages pour le fonds et les constructions du demandeur résultant d’un vice structurel du fonds voisin, s’analysait en une action réelle immobilière qui se prescrivait par 30 ans.

Le pourvoi est cependant rejeté, la Cour considérant :

« qu’ayant énoncé que l’action pour trouble anormal de voisinage constitue non une action immobilière réelle mais une action en responsabilité civile extracontractuelle soumise à la prescription de cinq ans prévus à l’article 2224 du Code civil issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et souverainement estimé que Monsieur et Madame B.. avaient eu connaissance des faits leur permettant d’exercer à nouveau leur action fondée sur un tel trouble à la date du jugement du 21 juillet 2009 qui avait omis de statuer sur la demande de travaux qu’ils avaient formée, la Cour d’appel a exactement retenu que le délai de prescription de cinq ans avait commencé à courir à compter de cette date pour en déduire à bon droit que l’action introduite le 25 février 2015 était prescrite ».

On pouvait se demander si l’action pour trouble anormal de voisinage  serait qualifiée d’action en responsabilité extracontractuelle ou action réelle immobilière.

Alors que la première se prescrit en application de l’article 2224 par 5 ans depuis la loi du 17 juin 2008, la seconde se prescrit par 30 ans.

L’arrêt rapporté réaffirme le principe selon lequel l’action pour trouble anormal de voisinage constitue non une action immobilière réelle mais une action en responsabilité extracontractuelle soumise à la prescription de 5 ans en vertu de l’article 2224 du Code civil dans sa rédaction postérieure à la loi du 17 juin 2008.

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