Conséquence de l’annulation contentieuse d’un refus de permis de construire

Le 28 Jan 2019

Par Patrick Gaulmin

Le Conseil d’Etat vient d’apporter une importante précision sur les conséquences de l’annulation d’un refus de permis de construire (CE, 28 décembre 2018 (pourvoi n° 402321).

Le juge précise que faute de confirmation par le pétitionnaire de sa demande de permis de construire, un permis tacite ne nait pas automatiquement… alors même que l’administration est tenue d’instruire à nouveau la demande.

Dans cette affaire, par arrêté du 10 août 2007, le maire de Castellane a sursis à statuer sur la demande de permis de construire formée par l’association du  Vajra Triomphant Mandarom Aumisme (VTMA) pour l’édification d’un temple, au motif qu’un plan local d’urbanisme était en cours d’élaboration.

Par un jugement du 31 mai 2010, le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de l’association, annulé pour excès de pouvoir cet arrêté et enjoint au maire de réexaminer la demande de permis dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

En l’absence de nouvelle décision de la commune dans ce délai, l’association l’a informée, par un courrier daté du 13 septembre 2010, qu’elle estimait être titulaire d’un permis tacite à compter du 3 septembre 2010.

A la suite d’un courrier du 6 octobre 2010 l’informant de l’intention de la commune de retirer ce permis tacite, l’association a, par lettre du 26 octobre 2010, confirmé sa demande de permis de construire.

Par un jugement du 29 avril 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir des deux arrêtés, respectivement du 2 et du 8 décembre 2010, par lesquels la commune de Castellane a, en premier lieu, retiré le permis tacite et, en second lieu, expressément refusé d’octroyer le permis sollicité.

L’association VTMA se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 9 juin 2016 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a déclaré nul et de non effet l’arrêté du 2 décembre 2010, annulé le jugement du 29 avril 2013 dans la mesure où il a rejeté les conclusions dirigées contre cet arrêté et rejeté le surplus de ses conclusions.

Aux termes de l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée :  » (…) A compter de la publication de la délibération prescrivant l’élaboration d’un plan local d’urbanisme, l’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 111-8, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan « .

Aux termes de l’article L. 600-2 du même code :  » Lorsqu’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol ou l’opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire « .

Selon l’article R. 423-23 :  » Le délai d’instruction de droit commun est de :/ (…) c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire (…) « .

Aux termes de l’article R. 424-1 du même code :  » A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas :/ (…) b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite « .

Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative :  » Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé « .

Il résulte de ces dispositions que l’annulation par le juge de l’excès de pouvoir de la décision qui a refusé de délivrer un permis de construire, ou qui a sursis à statuer sur une demande de permis de construire, impose à l’administration, qui demeure saisie de la demande, de procéder à une nouvelle instruction de celle-ci, sans que le pétitionnaire ne soit tenu de la confirmer.

En revanche, un nouveau délai de nature à faire naître une autorisation tacite ne commence à courir qu’à dater du jour de la confirmation de sa demande par l’intéressé.

En vertu des dispositions de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme, la confirmation de la demande de permis de construire par l’intéressé fait courir un délai de trois mois, à l’expiration duquel le silence gardé par l’administration fait naître un permis de construire tacite.

Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par son jugement du 31 mai 2010, le tribunal administratif de Marseille, après avoir annulé la décision du 10 août 2007 du maire de Castellane de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire de l’association VTMA, a enjoint à ce dernier de statuer à nouveau sur la demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

Ainsi, après avoir relevé que l’association VTMA n’avait pas confirmé sa demande initiale avant le 26 octobre 2010, la cour administrative d’appel de Marseille en a déduit, sans erreur de droit, que l’association requérante n’était titulaire d’aucun permis de construire tacite à la date du 8 décembre 2010 à laquelle a été pris le refus de permis attaqué.

Il résulte de tout ce qui précède que l’association VTMA n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.

Comments

  1. marie

    29 janvier 2019 (6 h 39 min)

    Selon cette décision, « l’annulation par le juge de l’excès de pouvoir de la décision qui a refusé de délivrer un permis de construire impose à l’administration, qui demeure saisie de la demande, de procéder à une nouvelle instruction de celle-ci, sans que le pétitionnaire ne soit tenu de la confirmer ».

    Dans le cas où le pétitionnaire a revendu le lot, étant ignorant de cette obligation qui vient seulement d’être précisée par cette décision :

    quel recours a t’il si la commune n’en a rien fait ?

    Est-ce susceptible de faire l’objet d’un recours indemnitaire?

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