Décret du 17 juillet 2018 portant modification du code de justice administrative et du code de l’urbanisme

Le 6 Août 2018

Par Patrick Gaulmin

Le décret du 17 juillet 2018 modifie, d’une part, le code de justice administrative et prévoit une obligation, applicable à l’ensemble des contentieux devant les juridictions administratives, de confirmation, sauf en cas de pourvoi en cassation, du maintien de la requête au fond après le rejet d’un référé-suspension pour défaut de moyen sérieux.

Est inséré un article R. 612-5-2 ainsi rédigé :

«En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté.
« Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. »

Il prolonge également jusqu’au 31 décembre 2022 la suppression du degré d’appel pour certains contentieux en urbanisme .

Le décret modifie, d’autre part, les règles applicables au contentieux de l’urbanisme dans le code de l’urbanisme

Il modifie les mentions obligatoires dans les autorisations de construire.

Il renforce des mécanismes existants.

Modification du champ de l’obligation de notification des requêtes : l’article R. 600-1 : les mots : « d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, » sont remplacés par les mots : « ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code ».

Le décret réduit ensuite d’un an à six mois le délai à compter duquel il n’est plus possible de demander l’annulation de l’autorisation de construire lorsque la construction est achevée (article R. 600-3 du Code de l’urbanisme).

Il impose la production des pièces démontrant l’intérêt à agir: ainsi, il est ajouté  un article R. 600-4 ainsi rédigé :

«  Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant.

« Lorsqu’elles sont introduites par une association, ces mêmes requêtes doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées des statuts de celle-ci, ainsi que du récépissé attestant de sa déclaration en préfecture.

Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire».

De même, le décret renforce le mécanisme de cristallisation des moyens limitant la durée durant laquelle les parties peuvent invoquer de nouveaux arguments.

Après l’article R. 600-4, il est inséré trois articles ainsi rédigés :

« Art. R. 600-5.-Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative.
« Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu’il désigne à cet effet, peut, à tout moment, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l’affaire le justifie.
« Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire.

Le décret instaure un délai de jugement: Art. R. 600-6 : « Le juge statue dans un délai de dix mois sur les recours contre les permis de construire un bâtiment comportant plus de deux logements ou contre les permis d’aménager un lotissement.  La cour administrative d’appel statue dans le même délai sur les jugements rendus sur les requêtes mentionnées au premier alinéa. »

Enfin, il prévoit la délivrance d’un certificat de non-recours par les juridictions. (art. R. 600-7).

Le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel.

Toutefois, les dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative et des articles R. 600-5 et R. 600-6 du code de l’urbanisme s’appliquent aux requêtes enregistrées à compter du 1er octobre 2018.

Les articles R. 424-5 et R. 424-13 du code de l’urbanisme, dans leur rédaction issue du décret, ainsi que l’article R. 600-7 de ce code entrent en vigueur le 1er octobre 2018 et les articles R. 600-1, R. 600-3 et R. 600-4 du même code sont applicables aux requêtes dirigées contre des décisions intervenues après le 1er octobre 2018.

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