Emprise irrégulière: compétence du juge administratif

Le 23 Avr 2018

Par Patrick Gaulmin

Dans cette affaire, les propriétaires d’une villa comportant un jardin alléguaient qu’une commune de avait réalisé, sans droit ni titre, une canalisation pluviale traversant le jardin de leur propriété, et desservant d’autres immeubles.

Les demanderesses  considéraient ainsi que cette  canalisation litigieuse est constitutive d’une voie de fait relevant ainsi de la compétence du juge judiciaire.

Or, en vertu de la jurisprudence du Tribunal de conflits (17 juin 2013, M. B. c/ Sté ERDF Annecy et 9 déc. 2013, Cne de Saint-Palais-sur-Mer), le juge judiciaire n’est compétent qu’en cas de voie de fait.

Nous avons donc saisi le Juge de la mise en état afin qu’il déclare incompétent le Tribunal  de Grande instance, au profit du tribunal administratif.

Le juge fait droit à notre demande dans une ordonnance du 9 avril 2018 (RG n°17/02762)

Comme le rappelle le juge :  « Il résulte d’une décision du Tribunal des conflits en date du 17 juin 2013, que dans les cas d’une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d’une telle décision et, le cas échéant, pour adresser des injonctions à l’administration, l’est également pour connaître des conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l’extinction du droit de propriété.

Ainsi, la voie de fait se définit comme l’atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction du droit de propriété.

En l’espèce, force est de relever que la voie de fait n’est pas caractérisée dans la mesure où la présence litigieuse de la canalisation n’est pas constitutive d’une extinction du droit de propriété (des demanderesses).

Celle-ci s’analyse en réalité comme une emprise irrégulière du fait de l’administration, en sorte que le juge judiciaire n’est pas compétent pour connaître du litige qui lui est soumis.

La circonstance selon laquelle le juge des référés n’a pas décliné sa compétence au moment où il a ordonné la mesure d’instruction n’est pas de nature à remettre en cause cette compétence : il n’a fait que se prononcer sur la demande d’un particulier tendant à rechercher les causes des désordres sur sa propriété qu’il tient d’un titre régulier.

Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande formulée par la commune de Hyères et de déclarer le Tribunal de grande instance incompétent pour connaître du litige qui lui est soumis par les demanderesses. »

Comments

  1. Yam

    14 août 2018 (16 h 30 min)

    Bonjour

    Quelle est la référence et la date de cet arrêt ?

    Cordialement

    Répondre
    • Patrick Gaulmin

      16 août 2018 (14 h 02 min)

      Bonjour
      Je viens d’ajouter la référence: ordonnance du juge de la mise en état du TGI de TOULON, du 9 avril 2018.
      Cordialement.
      P. GAULMIN

      Répondre

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