Chute sur la voie publique et responsabilité des communes

Le 9 Fév 2017

Par Patrick Gaulmin

Comme nous l’avons déjà indiqué dans plusieurs articles sur ce blog, il faut se méfier de la « présomption de responsabilité de l’administration » en cas de chute sur la voie publique (voir notre article du 31 octobre 2015 par exemple).

Cette affaire jugée récemment par le Tribunal Administratif de TOULON illustre notre propos (jugement du 3 février 2017, n° 1400230, 1400232).

Dans ce dossier, une personne avait chuté sur la voie publique et, estimant sa chute due à des travaux, elle recherchait la responsabilité de la commune, notre cliente.

Le Tribunal administratif de TOULON rappelle « que l’usager d’une voie publique est fondé à demander réparation du dommage qu’il a subi du fait de l’existence ou du fonctionnement de cet ouvrage ou du fait des travaux publics qui y sont réalisés tant à la collectivité gestionnaire de la voie qu’à l’auteur des travaux dommageables ; qu’il doit pour cela démontrer, d’une part, la réalité de son préjudice et, d’autre part, l’existence d’un lien de causalité direct entre les travaux publics et le dommage ; que les personnes ainsi mises en cause ne peuvent dégager leur responsabilité, sauf cas de force majeure ou faute de la victime, qu’en établissant que l’ouvrage était normalement entretenu ».

Faisant application de ces principes, le Tribunal rejette la requête dirigée contre notre cliente.

En effet, le Juge relève en premier lieu, que la requérante « ne produit aucune attestation de témoins directs de l’accident ; que la requérante ne produit pas davantage de photographies de l’état des lieux de l’accident, ni de constat d’huissier sur ce point ; que dans ces circonstances, Mme E. ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe exclusivement, de la matérialité des faits allégués, ni du lien de causalité entre sa chute et un éventuel défaut d’entretien normal de la chaussée ; que par suite, la responsabilité de la commune de Saint-Raphaël ne saurait être engagée sur ce fondement »

Le Tribunal ajoute : « en second lieu, il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de preuve de la matérialité des faits invoqués, Mme E. n’est pas davantage fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Saint-Raphaël sur le fondement de la carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police ».

C’est donc en toute logique que le Tribunal rejette la requête.

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