Fermeture d’une salle de prière appelant à la violence, à la discrimination et au combat contres les religions chrétiennes et juives

Le 20 Déc 2016

Par Patrick Gaulmin

L’article 8 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, relative à l’état d’urgence actuellement en vigueur permet au préfet de fermer provisoirement « les lieux de culte au sein desquels sont tenus des propos constituant une provocation à la haine ou à la violence ou une provocation à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes« .

Sur le fondement de cet article, le préfet des Yvelines a, par un arrêté du 2 novembre 2016, ordonné la fermeture provisoire de la salle de prière d’une commune de ce département.

Les prêches appelant à la violence, à la discrimination des femmes et combattant les confessions chrétiennes et juives étant suffisamment établis, la demande de suspension de la décision de fermeture de la salle de prière doit être rejetée.

Ainsi statue le Conseil d’Etat dans une ordonnance rendue le 6 décembre 2016 (CE référé, 6 décembre 2016, n° 405476).

Dans sa décision, le juge a relevé que les fidèles pouvaient fréquenter trois autres mosquées à moins de cinq kilomètres.

S’agissant des prêches appelant à la violence, discriminant les femmes, refusant l’autorité des institutions publiques ou combattant les confessions juives ou chrétiennes, le juge des référés a relevé que l’association soit ne les niait pas réellement, soit avançait des arguments qui n’en diminuait pas le caractère dangereux.

La circonstance que la substance de ces propos serait extraite du Coran ou que certaines déclarations appellent aussi à respecter ou à accueillir les fidèles d’autres confessions n’en diminue pas la violence.

Enfin, les violences entre enfants en milieu scolaire et le rejet de femmes non voilées sont estimés peu fréquents par l’association, mais ne sont pas démentis.

Dans ces conditions, le juge des référés du Conseil d’Etat estime que la décision de fermeture provisoire, qui conserve ses effets jusqu’à la fin de l’état d’urgence, ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il rejette donc l’appel de l’association et la salle de prière demeure provisoirement fermée.

Si l’on ne peut que se féliciter d’une telle décision de justice, il est toutefois inquiétant de constater que celle-ci s’appuie exclusivement sur les dispositions des textes relatifs à l’état d’urgence.

A contrario, la fermeture (provisoire) de la mosquée n’aurait pas pu être prononcée!

Plus inquiétant encore, cette mesure de fermeture cessera lorsque l’état d’urgence prendra fin, soit le 15 juillet 2017!

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