Nouvelles règles pour les litiges de travaux publics devant le juge administratif

Le 15 Nov 2016

Par Patrick Gaulmin

Le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 modifie considérablement les règles du contentieux administratif, notamment en matière de travaux publics.

En vigueur à compter du 1er janvier 2017, il supprime à la fois la dispense d’avocat et la dispense de la décision préalable qui existait en la matière.

Désormais, le recours à un avocat sera obligatoire (art. 11) dans ces litiges et ceux relatifs à l’occupation domaniale.

De même, le Juge devra nécessairement être saisi après l’intervention d’une décision préalable (art. 10), qui pourra être une décision tacite née du rejet en suite d’une demande restée sans réponse.

Ces règles concernent les requêtes enregistrées à compter du 1er janvier 2017.

Par ailleurs, le décret étend les pouvoirs du juge administratif en s’alignant notamment sur l’expérimentation menée dans le contentieux de l’urbanisme depuis 2013. Dans tous les litiges, le juge pourra désormais fixer d’office une date butoir pour la présentation de nouveaux moyens (art. 33). Il pourra, par ailleurs, sanctionner par un désistement d’office l’absence de production d’un mémoire récapitulatif dans le délai imparti (art. 17) ou l’absence de réponse à une confirmation d’intérêt demandée par le juge (art. 20). Le décret permet aussi, à titre expérimental et pour une durée limitée, aux présidents de chambre du Conseil d’Etat de fixer une date de clôture d’instruction en dehors des cas de clôture prévus par le CJA.

Le décret apporte également quelques modifications de forme aux dispositions du CJA concernant les litiges en matière de contrats de la commande publique. Ainsi le ministère d’avocat est obligatoire pour les demandes indemnitaires formées dans le cadre d’un litige né d’un contrat – et plus précisément né de son exécution, précise le décret (art. 11). Enfin, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort (pas d’appel possible) sur toute action indemnitaire n’excédant pas 10 000 euros sauf en matière de contrat de la commande publique (art. 29).

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