Un délai d’un an pour contester les décisions administratives?

Le 10 Oct 2016

Par Patrick Gaulmin

Par un arrêt d’assemblée du 13 juillet 2016 (req. n°387763), le Conseil d’Etat a jugé qu’en l’absence de mention des délais et voies de recours par l’acte de notification, les décisions administratives individuelles peuvent faire en principe, l’objet d’un recours par leur destinataire, dans la limite d’un « délai raisonnable » d’un an.

Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat rappelle que le délai de recours de deux mois n’est opposable au destinataire d’une décision administrative individuelle qu’à la condition du caractère complet de la mention des délais et voies de recours qui peuvent être formés contre cette décision.

Mais la Haute-Juridiction ajoute que, lorsque l’obligation d’information sur les délais et voies de recours n’a pas été respectée ou lorsque la preuve de son respect ne peut être rapportée : un délai de recours raisonnable d’un an est opposable au destinataire d’une décision administrative individuelle;

Pour terminer, le Conseil d’Etat précise que ce délai raisonnable d’un an n’est pas opposable à l’auteur du recours qui se prévaut de « circonstances particulières » ou d’un délai de recours supérieur, défini par un texte.

Le considérant de principe est le suivant :

 « 5. Considérant toutefois que le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance ; qu’en une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable ; qu’en règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance; »

D’autre part, le conseil d’Etat indique: « qu’il appartient dès lors au juge administratif d’en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance ».

En conséquence, cette nouvelle règle de procédure semble être applicable à toutes les procédures en cours.

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