Mise en conformité de la partie réglementaire du Code de l’urbanisme

Le 15 Jan 2016

Par Patrick Gaulmin

  • Le décret n°  2015-1782 du 28 décembre 2015 modifie diverses dispositions de la partie réglementaire du Code de l’urbanisme.

    Son objet principal est de mettre en conformité cette partie réglementaire avec les dispositions issues de la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové et celles de la loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification des procédures administratives.

    La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 dite ALUR avait habilité le Gouvernement à clarifier les règles générales d’aménagement et d’urbanisme.

    L’ordonnance du 23 septembre 2015, emportant codification à droit constant du livre Ier du Code de l’urbanisme a abrogé diverses des dispositions obsolètes ou devenues sans objet, dont l’entrée en vigueur est prévue pour le 1er janvier 2016.

    Cela ne signifie toutefois pas que l’ensemble des dispositions constituant la partie législative du livre Ier du Code de l’urbanisme, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance, seront abrogées à compter de cette date. En effet, pour certaines de ces dispositions, il est prévu que leur abrogation ne prendra effet qu’à compter de la publication des dispositions réglementaires du livre Ier de ce code.

    Le décret du 28 décembre 2015 apporte ainsi des précisions concernant la concertation préalable facultative en amont, prévue au III bis de l’ article L. 300-2 du Code de l’urbanisme .

    Il précise l’autorité chargée d’établir le bilan de la concertation, prévoit sa transmission au maître d’ouvrage dans un délai de vingt et un jours, et impose au maître d’ouvrage d’établir un document expliquant les conséquences tirées du bilan, qui doit être joint à la demande de permis.

    Il majore d’un mois, pour tenir compte du délai de saisine de l’autorité environnementale, le délai d’instruction des projets soumis à permis de construire ou à permis d’aménager faisant l’objet d’une étude d’impact, et d’une procédure de mise à disposition du public en application du III bis de l’ article L. 300-2 du Code de l’urbanisme et de l’article 12 de la loi de simplification de la vie des entreprises.

    Par ailleurs, il prévoit que l’obligation de joindre l’étude d’impact au dossier de demande de permis ne concerne que les cas où l’étude d’impact est exigée en vertu des dispositions du Code de l’environnement pour des projets soumis à autorisation en application du Code de l’urbanisme.

    Enfin, il modifie l’ article R. 621-94 du Code du patrimoine , afin de préciser que l’avis de l’organe délibérant de la collectivité territoriale compétente sur le projet de périmètre de protection adaptée est requis, non seulement lors de l’élaboration de la carte communale, mais également lors de sa révision.

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