Permis de construire dans une commune non dotée d’un POS

Le 11 Juin 2015

Par Patrick Gaulmin

Lorsque la commune n’est pas dotée de POS ou de PLU, c’est le Règlement national d’urbanisme (RNU) qui s’applique (cf notre article du 27 mai 2013).

En particulier, le RNU n’autorise la construction que dans les zones déjà urbanisées de la commune.

Dans une affaire jugée récemment, la Cour administrative de Marseille était amenée à statuer sur la légalité d’un permis de construire une villa délivré dans une commue non doté d’un POS.

La Cour devait donc dire si le secteur pouvait être considéré comme urbanisé ou non, au sens de l’article L 111-1-2 du Code de l’Urbanisme.

Pour déterminer si le terrain d’assiette du permis de construire se situe dans ou hors d’une zone urbanisée, le Juge prend en considération l’ensemble de l’environnement et, en particulier, la cohérence des lieux.

En l’espèce, la Cour considère « qu’il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies aériennes produites au dossier, que le terrain d’assiette du projet est situé à l’extrémité d’un chemin qui dessert sept villas édifiées dans un secteur où la densité des constructions est demeurée faible dès lors que la présence de dix villas édifiées dans une aire de 200 mètres par 300 mètres de côté environ caractérise un habitat diffus ; que l’Ouest de ce secteur est occupé par une forêt contigüe au terrain en litige ; que les parties les plus denses de la commune situées à l’Est sont séparées de ce secteur par la route départementale n°4 ; que le village s’étend au Nord, à environ 300 mètres au-delà d’un espace vierge de toute construction, comme le côté Sud de ce même secteur ; que c’est par suite à bon droit que le premiers juges, après avoir constaté que le territoire de la commune n’était pas couvert par un document d’urbanisme, ont retenu le moyen tiré de ce que le terrain d’assiette du projet n’était pas situé dans une partie actuellement urbanisée de la commune ».

Ainsi, la Cour confirme le jugement rendu par la Tribunal administratif, faisant à nouveau droit à la demande de nos clients (CAA MARSEILLE, 1er juin 2015, 13MA02700).

L’appel du pétitionnaire est rejeté et celui-ci il est condamné à payer à nos clients une somme de 1.500 € au titre des frais de procédure (article L.761-1 du Code de justice administrative).

Notons, chose assez inhabituelle, que la commune, qui avait manifestement pris conscience de son erreur, n’avait pas défendu son permis devant la Cour, seul le pétitionnaire ayant fait appel.

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