Adaptations mineures par rapport au PLU

Le 28 Mai 2015

Par Patrick Gaulmin

En principe, les règles du PLU ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, mais l’article L. 123-1-9 du Code de l’urbanisme prévoit que des adaptations mineures peuvent être autorisées, au moment de la délivrance d’une autorisation d’urbanisme.

Trois conditions cumulatives doivent être remplies pour que ces adaptations soient légales : il doit s’agir d’adaptations mineures, strictement énumérées par la loi et rendues nécessaires par certaines particularités du projet.

De plus, l’adaptation mineure doit être justifiée par la nature du sol ou par la configuration des parcelles ou enfin par le caractère des constructions avoisinantes.

L’adaptation mineure doit être « prévue et motivée dans l’autorisation de construire ».

Jusqu’à présent, pour bénéficier de l’adaptation mineure, le pétitionnaire devait en faire expressément la demande dans son dossier de permis de construire.

Or, le Conseil d’Etat vient d’apporter une précision importante dans un arrêt récent (CE, 11 févr. 2015, n° 367414, Commune de Gretz-Armainvilliers) .

Selon le Conseil d’Etat, même dans le cas où le pétitionnaire n’a pas fait de demande expresse en vue de bénéficier d’une ou plusieurs adaptations mineures dans son dossier de demande, il appartient à l’autorité compétente, à sa seule initiative, d’instruire le projet en prenant elle-même en considération la faculté de les accorder.

Dans son arrêt, le juge précise :

« Considérant qu’il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de permis de construire, de déterminer si le projet qui lui est soumis ne méconnaît pas les dispositions du plan local d’urbanisme applicables, y compris telles qu’elles résultent le cas échéant d’adaptations mineures lorsque la nature particulière du sol, la configuration des parcelles d’assiette du projet ou le caractère des constructions avoisinantes l’exige ; que le pétitionnaire peut, à l’appui de sa contestation, devant le juge de l’excès de pouvoir, du refus opposé à sa demande se prévaloir de la conformité de son projet aux règles d’urbanisme applicables, le cas échéant assorties d’adaptations mineures dans les conditions précisées ci-dessus, alors même qu’il n’a pas fait état, dans sa demande à l’autorité administrative, de l’exigence de telles adaptations ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme D. et M. B. soutenaient devant la cour administrative d’appel de Paris que leur projet était conforme aux règles relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et par rapport aux limites séparatives, fixées par les articles UD 6 et UD 7 du règlement du plan local d’urbanisme, au bénéfice d’adaptations mineures de ces règles ; qu’il résulte de ce qui précède qu’en se fondant, pour écarter un tel moyen, sur le fait que Mme D. et M. B. n’avaient pas fait état, dans leur demande de permis de construire, d’adaptations mineures des règles en cause, la cour a commis une erreur de droit. »

Le service instructeur doit donc rechercher si une adaptation mineure est possible et l’accorder de son propre chef, comme des prescriptions particulières.

C’est assurément un progrès dans l’instruction des dossiers de permis de construire et autres autorisations d’urbanisme.

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