Fonction publique territoriale : Création du Comité médical interdépartemental

Le 12 Mai 2015

Par Patrick Gaulmin

Le décret n° 2015-504 du 4 mai 2015, entré en vigueur le 6 mai 2015, modifie sur plusieurs points importants le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux .

Ce décret crée en effet, dans les départements où les collectivités territoriales sont affiliées à un centre interdépartemental de gestion, un comité médical interdépartemental, alors que le principe est qu’un comité médical départemental est constitué dans chaque département.

Le comité départemental et le comité interdépartemental sont constitués à l’identique, soit deux praticiens de médecine générale et un médecin spécialiste de l’affection dont est atteint le fonctionnaire qui demande à bénéficier d’un congé de longue maladie ou de longue durée.

Si le comité médical est départemental, ses membres sont désignés sur proposition du directeur départemental de la cohésion sociale, pour trois ans renouvelable, par le préfet sur une liste établie.

Si le comité médical est interdépartemental, ce sont les préfets de départements concernés qui désignent conjointement les membres, dans les mêmes conditions. Les médecins doivent exercer leur activité dans le ressort territorial du comité. Son président est désigné selon des modalités inchangées par rapport au texte antérieur. Le comité est alors compétent pour les fonctionnaires territoriaux qui exercent leurs fonctions dans son ressort territorial.

Les honoraires et autres frais médicaux liés aux examens prévus dans le décret, en principe à la charge de du budget de la collectivité ou de l’établissement, peuvent être assurés par le centre de gestion si la collectivité ou l’établissement est affilié à un tel centre ou a confié le secrétariat du comité médical à celui-ci.

Rappelons que le comité médical est chargé de donner à l’autorité compétente un avis sur les questions médicales soulevées par l’admission des candidats aux emplois publics, l’octroi et le renouvellement des congés de maladie et la réintégration à l’issue de ces congés, lorsqu’il y a contestation.

Il est consulté obligatoirement pour :

a) La prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs ;

b) L’octroi et le renouvellement des congés de longue maladie ou de longue durée ;

c) La réintégration à l’issue d’un congé de longue maladie ou de longue durée ;

d) La réintégration après douze mois consécutifs de congé de maladie ;

e) L’aménagement des conditions de travail du fonctionnaire après congé de maladie ou disponibilité d’office ;

f) La mise en disponibilité d’office pour raison de santé et son renouvellement ;

g) Le reclassement dans un autre emploi à la suite d’une modification de l’état physique du fonctionnaire.

Par ailleurs, un comité médical supérieur institué auprès du ministre chargé de la santé par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 peut être appelé, à la demande de l’autorité compétente ou du fonctionnaire concerné, à donner son avis sur les cas litigieux, qui doivent avoir été préalablement examinés en premier ressort par les comités médicaux.

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