Refus d’indemninsation de l’assureur pour fausse déclaration

Le 17 Fév 2014

Par Patrick Gaulmin

L’assureur peut invoquer la fausse déclaration de son assuré pour refuser de prendre en charge son indemnisation.

Mais voici un arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation qui vient clairement délimiter les limites de ce refus de garantie pour fausse déclaration (Cass. ch. mixte, 7 févr. 2014, n°  12-85.107).

Selon la Cour, l’assureur ne peut invoquer la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celle-ci procède des réponses aux questions précises posées

Pour la Cour, vus les articles L. 113-2, 2°, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du Code des assurances, «en vertu du premier texte,  l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge ; il résulte des deux autres textes que l’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu’il a apportées aux dites questions ».

Dans cette affaire, à la suite d’un accident de la circulation survenu en octobre 2007, M. X, conducteur d’un des deux véhicules impliqués, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires aggravées.

Mme Z et la Poste, parties civiles, ont mis en cause l’assureur du conducteur.

Cette dernière ayant opposé la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est intervenu à l’instance.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 21 juin 2012, a considéré que M. X a effectué « une fausse déclaration auprès de son assureur, dont le caractère intentionnel ne peut pas être contesté », en signant avec la mention préalable « lu et approuvé » un contrat d’assurance dont les conditions particulières indiquent que l’assuré « n’a pas fait l’objet au cours des trente-huit derniers mois, d’une suspension de permis de conduire supérieure à deux mois ni d’une annulation de permis à la suite d’un accident ou d’une infraction au Code de la route » alors que « par décision du 20 mars 2003 exécutée le 21 avril 2004, le permis de conduire de M. X a été annulé avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant un an et six mois ».

Partant, ladite cour a prononcé la nullité du contrat d’assurance.

Ce raisonnement n’a donc pas prospéré devant la Haute juridiction qui a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat d’assurance et mis hors de cause la société d’assurances.

Selon la Cour il n’appartient pas à l’assuré, lors de la conclusion du contrat d’assurance, de déclarer spontanément les éléments utiles à l’appréciation du risque couvert, mais qu’il lui incombe seulement de répondre avec exactitude aux questions préalablement posées par l’assureur sur les circonstances permettant de se faire une opinion du risque ; que l’assureur ne peut obtenir la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle qu’à la condition de prouver qu’il a, au cours de la phase précontractuelle, interrogé l’assuré sur la circonstance formant l’objet de la fausse déclaration alléguée, et que l’assuré a répondu inexactement à la question posée ; que cette preuve, qui ne saurait résulter des seules mentions figurant aux conditions particulières de la police, doit être rapportée par la production du questionnaire soumis à l’assuré et des réponses apportées par ce dernier ».

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