Compétence du maire pour demander l’abrogation du PLU

Le 27 Nov 2013

Par Patrick Gaulmin

Dans un avis récent le Conseil d’Etat  rappelle que l’abrogation d’un plan local d’urbanisme relève de la compétence du conseil municipal ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent. Le maire est toutefois seul compétent pour mettre à l’ordre du jour du conseil municipal l’abrogation du plan local d’urbanisme, lorsqu’il est saisi en ce sens par un administré. Il est néanmoins tenu de le faire si les dispositions dont l’abrogation est sollicitée sont illégales (CE, 2 oct. 2013, n° 367023, Cne Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan).

Le Conseil d’Etat a considéré, au visa des articles L. 2121-10 du Code général des collectivités territoriales et R. 123-22-1 du Code de l’urbanisme, que si le maire dispose d’une compétence discrétionnaire pour soumettre à l’ordre du jour du conseil l’abrogation du plan local d’urbanisme ; il est néanmoins tenu de le faire si les dispositions dont l’abrogation est demandée sont illégales :

« il résulte de la combinaison de ces dispositions que si le conseil municipal est seul compétent pour abroger tout ou partie du plan local d’urbanisme de la commune, c’est au maire qu’il revient d’inscrire cette question à l’ordre du jour d’une réunion du conseil municipal. Par suite, le maire a compétence pour rejeter une demande tendant à l’abrogation du plan local d’urbanisme ou de certaines de ses dispositions. Toutefois, il ne peut légalement prendre une telle décision que si les dispositions dont l’abrogation est sollicitée sont elles-mêmes légales. Dans l’hypothèse inverse, en effet, il est tenu d’inscrire la question à l’ordre du jour du conseil municipal, pour permettre à celui-ci, seul compétent pour ce faire, de prononcer l’abrogation des dispositions illégales ».

La Haute Assemblée avait aussi à se se prononcer sur le pouvoir du maire de ne pas inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal une demande portant non pas sur une compétence qui lui est propre, mais qui relève de celles de l’organe délibérant.

En considérant que le maire n’est pas tenu d’inscrire à l’ordre du jour une demande formulée par un administré quand bien même la demande a trait à une question qui relève de la compétence de l’organe délibérant, l’avis du Conseil d’État du 3 octobre 2013 s’inscrit dans sa jurisprudence traditionnelle.

Il résulte en effet de l’article L. 2121-10 du Code général des collectivités territoriales que le choix des questions portées à l’ordre du jour des séances du conseil municipal relève de la compétence du maire.

Pour autant, et c’est là le second point du raisonnement du Conseil d’État dans son avis du 2 octobre 2013, le pouvoir d’appréciation dont dispose le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent n’est toutefois pas sans limite, l’illégalité présumée des dispositions dont l’abrogation est demandée imposant à l’exécutif d’inscrire la question à l’ordre du jour.

On retrouve dans l’avis commenté la position du Conseil d’État, issue notamment de l’avis Marangio (CE, avis, 9 mai 2005, n° 277280), qui a considéré, qu’il appartient au maire, lorsque, statuant sur une demande d’autorisation, il estime devoir écarter le plan d’occupation des sols ou le plan local d’urbanisme en vigueur, d’indiquer dans sa décision les illégalités dont le plan lui paraît être entaché et de saisir, afin qu’il y soit remédié, le conseil municipal d’une demande d’abrogation, de modification ou de révision de ce plan.

En pratique, il est fréquent, sauf illégalité flagrante, que l’exécutif rejette la demande de l’administré.

Ce refus du maire d’inscrire à l’ordre du jour une demande, valant nécessairement également rejet de ladite demande, pourra être soumis au juge administratif, qui statuera à la fois sur le refus du maire et sur la demande proprement.

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