Transparence de la vie publique : l’incompatibilité parlementaire / avocat censurée par le Conseil constitutionnel

Le 10 Oct 2013

Par Patrick Gaulmin

Par deux décisions en date du 9 octobre 2013 (Cons. const., déc., 9 oct. 2013, n° 2013-675 DC et n°2013-676 DC), le Conseil constitutionnel a validé l’essentiel des lois organique et ordinaire relatives à la transparence de la vie publique adoptées le 17 septembre 2013.

D’une part, le Conseil constitutionnel a validé les dispositions visant à renforcer la transparence de la vie publique et la rénovation de la vie politique. Il en est ainsi des dispositions encadrant le financement de la vie politique, obligeant tout fonctionnaire exerçant un mandat parlementaire à être placé en état de disponibilité ainsi que la disposition relative à la protection des lanceurs d’alerte.

Le Conseil a également jugé conformes à la Constitution les dispositions de l’article 2 de la loi organique relative aux incompatibilités applicables aux parlementaires à l’égard de fonctions de dirigeant d’entreprise ou de membre d’une autorité administrative indépendante.

L’article 2 interdit également à un avocat investi d’un mandat parlementaire de plaider ou de consulter pour certaines sociétés.

Le Conseil constitutionnel a jugé cet article conforme à la Constitution, à l’exception de ses paragraphes V et XI.

Cet article modifié interdisait à un parlementaire d’exercer toute activité professionnelle qui n’était pas la sienne avant le début de son mandat. Il lui interdisait aussi d’exercer une fonction de conseil, sauf dans le cadre d’une profession libérale ou soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et qu’il exerçait avant le début de son mandat.

Le Conseil a jugé que ces interdictions, par leur portée, excédaient manifestement ce qui est nécessaire pour protéger la liberté du choix de l’électeur, l’indépendance de l’élu ou prévenir les risques de confusion ou de conflits d’intérêts.

Cette disposition avait été vivement critiquée par la profession.

Par ailleurs, les Sages ont validé les dispositions interdisant toute autre activité professionnelle ou salariée aux membres du Conseil constitutionnel, celles renforçant les exigences applicables à un ministre quittant ses fonctions ou à un parlementaire en mission ou devenant ministre et celles imposant que le patrimoine de tout candidat à l’élection présidentielle soit rendu public avant celle-ci.

Ils ont cependant censuré la disposition prévoyant que la Haute autorité pour la transparence de la vie publique rendrait publique des appréciations sur ces déclarations dans les derniers jours de la campagne électorale.

D’autre part, s’agissant des dispositions instituant des obligations de déclaration de patrimoine et d’intérêts à la charge des membres du Gouvernement, des parlementaires, de certains élus locaux et de divers titulaires de fonctions ou emplois publics, le Conseil constitutionnel a considéré qu’elles pouvaient être rendues obligatoires à l’égard de plus de 8 000 personnes élues et non élues.

Ils ont néanmoins déclaré contraires à la Constitution les dispositions prévoyant les éléments devant figurer dans les déclarations d’intérêts, notamment l’obligation, pour les personnes tenues de déposer ces déclarations, de déclarer les activités professionnelles de leurs parents et de leurs enfants ou encore de déclarer « les autres liens susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts ».

De plus, si le Conseil constitutionnel a validé la quasi-totalité des dispositions portant sur la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, il a émis des réserves sur le pouvoir d’injonction de cette institution. Il a en effet estimé que la Haute autorité ne pouvait adresser à un parlementaire une injonction pénalement réprimée relative à ses activités, et qu’elle ne saurait ni établir des règles d’incompatibilités, ni enjoindre à un membre du Gouvernement de mettre fin à une situation de conflit d’intérêts.

Enfin, s’agissant de la publicité des déclarations d’intérêts, le Conseil a censuré les dispositions prévoyant la publicité des déclarations des personnes non élues visées par la loi et des présidents de l’exécutif des établissements publics et de collectivités territoriales.

(Pour plus de détail voir le communiqué de presse du Conseil constitutionnel sur www. conseil-constitutionnel.fr)

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