Nouvelles modifications du Code de justice administrative.

Le 29 Août 2013

Par Patrick Gaulmin

Le Code de Justice administrative vient de faire l’objet de substantielles modifications.

Le décret n° 2013-730 du 15 août 2013 portant modification du code de justice administrative modifie la composition des formations de jugement (juge unique ou formation collégiale), les contentieux pouvant être dispensées de conclusions du Rapporteur public, les domaines susceptibles ou on d’appel, l’expertise…

1. Le chapitre Ier est relatif à la compétence du magistrat statuant seul, à la dispense de conclusions de rapporteur public et aux compétences de premier et dernier ressort des tribunaux administratifs.

Il prévoit que l’essentiel du contentieux de la situation individuelle des agents publics relève de la formation collégiale.

A l’inverse, le contentieux social relèvera désormais du juge unique dans son ensemble et fait partie des contentieux susceptibles d’être dispensés de conclusions d’un rapporteur public

La voie de l’appel est supprimée pour l’ensemble des contentieux sociaux ainsi que pour le contentieux du permis de conduire.

Elle est rétablie pour le contentieux de la fonction publique dans son ensemble.

Quelle logique dans tout cela ?

2. Le chapitre II définit les compétences de premier ressort qui seront dévolues aux cours administratives d’appel (décisions prises par la Commission nationale d’aménagement commercial en application de l’article L. 752-17 du code de commerce et des décisions prises par le Conseil supérieur de l’audiovisuel).

3. Le chapitre III prévoit des règles procédurales dérogatoires au droit commun de la procédure administrative au bénéfice du contentieux social « afin d’assouplir les exigences formalistes de la procédure ».

4. Le chapitre IV refond les dispositions relatives à l’établissement des tableaux d’experts devant les juridictions administratives.

Il rend obligatoire l’établissement d’un tableau d’experts près chaque cour administrative d’appel, après avis d’une commission réunissant chefs de juridiction et experts. Sont également définies les conditions de qualification, d’expérience, de formation et de moralité attendues des candidats, les critères d’appréciation sur lesquels la commission devra se prononcer ainsi que les modalités de retrait et de radiation de la liste.

5. Le chapitre V contient des dispositions diverses relatives à l’échelon des présidents de tribunaux administratifs, à la création d’emplois de premiers vice-présidents dans les tribunaux administratifs d’au moins huit chambres et, en matière de refus d’entrée sur le territoire, à la compétence des tribunaux administratifs dans le ressort desquels se trouve la zone d’attente. Enfin, le décret prévoit que la délivrance d’une copie de jugement à un tiers sera désormais gratuite puisque transmise par voie électronique.

Les dispositions relatives à la compétence du magistrat statuant seul et à l’expertise devant les juridictions administratives entrent en vigueur le 1er janvier 2014.

Les dispositions relatives à la compétence de premier et dernier ressort des tribunaux administratifs s’appliquent aux décisions des tribunaux administratifs rendues à compter du 1er janvier 2014.Les dispositions relatives à la compétence de premier ressort des cours administratives d’appel et au contentieux social s’appliquent aux requêtes enregistrées à compter du 1er janvier 2014. Les autres dispositions du décret entrent en vigueur au lendemain de sa publication.

Ce décret modifie considérablement les règles en matière de contentieux, mais on ne trouve pas de ligne directrice claire, si ce n’est peut-être (encore une fois), la volonté de limiter le contentieux.

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