Expropriation : les nouvelles modalités de prise de possession des biens expropriés en cas d’appel du jugement fixant l’indemnité

Le 26 Août 2013

Par Patrick Gaulmin

Nous avions fait état de la déclaration d’inconstitutionnalité des articles L.15-1 et L. 15-2 du Code de l’expropriation, permettant à l’expropriant de prendre possession des terrains et immeubles expropriés même en cas d’appel contre le jugement fixant les indemnités, sans avoir à régler l’intégralité des sommes mises à sa charge par le juge (notre article du 12 avril 2012).

La prise d’effet de la déclaration d’inconstitutionnalité avait été fixée par le Conseil constitutionnel au 1er juillet 2013 et le législateur est donc venu modifier les article 15-1 et 15-2… dans l’urgence, par voie d’amendements insérés dans la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports (article 42).

Désormais, en cas d’appel du jugement fixant l’indemnité, lorsqu’il existe des « indices sérieux » laissant présumer qu’en cas d’infirmation, l’expropriant ne pourrait recouvrer tout ou partie des sommes qui lui seraient dues en restitution, celui-ci peut être autorisé par le juge à consigner tout ou partie du montant de l’indemnité supérieur à ce que l’expropriant avait proposé. Cette consignation vaut paiement.

Le nouvel article L. 15-1 du Code de l’expropriation pose en principe l’obligation pour l’expropriant de verser à l’exproprié le montant des indemnités : « Dans le délai d’un mois, soit du paiement de l’indemnité ou, en cas d’obstacle au paiement ou de refus de recevoir, de sa consignation, soit de l’acceptation ou de la validation de l’offre d’un local de remplacement, les détenteurs sont tenus d’abandonner les lieux. Passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l’expulsion des occupants ».

La consignation se trouve ainsi restreinte à la lecture de l’article L. 15-1 du Code de l’expropriation aux seules situations dans lesquelles l’exproprié refuse de percevoir l’indemnité, ou lorsque le versement direct de l’indemnité n’est pas envisageable (voir l’article R. 13-65 du Code de l’expropriation).

Le nouvel article L. 15-2 permet à l’expropriant, par dérogation, de prendre possession des biens en cas d’appel contre le jugement, moyennant le paiement de l’indemnité correspondant au montant de l’offre faite, et la consignation de la différence entre ce montant et celui fixé par le juge de l’expropriation : « En cas d’appel du jugement fixant l’indemnité, lorsqu’il existe des indices sérieux laissant présumer qu’en cas d’infirmation, l’expropriant ne pourrait recouvrer tout ou partie des sommes qui lui seraient dues en restitution, celui-ci peut être autorisé par le juge à consigner tout ou partie du montant de l’indemnité supérieur à ce que l’expropriant avait proposé. Cette consignation vaut paiement. La prise de possession intervient selon les modalités définies à l’article L. 15-1 ».

La mise en oeuvre de ce dispositif soulève néanmoins de nombreuses interrogations et en particulier: la notion « d’indices sérieux » devra être apprécié au cas par cas par les juridictions.

Apparemment, le texte, a été adopté dans l’urgence et sera sans doute refondu à l’occasion de la réforme annoncée du Code de l’expropriation.

Au passage, notons que cette loi fourre-tout, consacrée aux transports et aux infrastructures créé un nouvel établissement public : le « Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement » (Cérema)… un de plus !

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