Etendue de la responsabilité du maître d’oeuvre : les dommages causés aux tiers

Le 23 Août 2013

Par Patrick Gaulmin

La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve.

Elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage et interdit, par conséquent, au maître de l’ouvrage d’invoquer, après qu’elle a été prononcée (sous réserve de la garantie de parfait achèvement), des désordres apparents causés à l’ouvrage ou des désordres causés aux tiers.

En la prononçant, le maître d’ouvrage est réputé avoir renoncé à demander la réparation.

Des exceptions existent toutefois.

Elles intéressent, les désordres non apparents, les désordres évolutifs, les fautes commises dans le contrôle des situations de travaux, et enfin le manquement au devoir de conseil lors de la réception.

Cette affaire concerne les manquements au devoir de conseil du maître d’œuvre.

La commune de Toury avait passé un marché public de maîtrise d’œuvre avec un architecte, pour la réhabilitation de quatre logements sociaux.

Dans le cadre de ces travaux, un escalier menant à l’étage des logements appartenant à la commune a constitué un empiètement sur la maison voisine.

Ayant été déclarée responsable et condamnée à indemniser les propriétaires de la maison, la commune de Toury a alors saisi le juge administratif aux fins de condamnation du maître d’œuvre à lui rembourser les sommes mises à sa charge.

La demande de la commune est rejetée par arrêt de la Cour administrative de NANTES, confirmant le jugement de première instance (CAA Nantes, 22 févr. 2013, n° 11NT01976, Commune de Toury).

La Cour rappelle que « le devoir de conseil du maître d’œuvre au moment de la réception ne concerne que l’état de l’ouvrage achevé et ne s’étend pas aux désordres causés à des tiers par l’exécution du marché tel qu’en l’espèce l’empiètement de l’escalier en béton des logements communaux sur la maison voisine ».

Ainsi, la commune « ne pouvait pas davantage, après la réception sans réserve qui mettait fin aux relations contractuelles qu’elle entretenait avec le maître d’œuvre, en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage, rechercher la responsabilité de ce dernier en qualité de maitre d’œuvre en raison des fautes de conception ou de surveillance des travaux qu’il aurait commises dans l’accomplissement de ses obligations contractuelles »

Cependant, rien n’interdit aux parties d’engager la responsabilité contractuelle et trentenaire, de droit commun contre le maître d’œuvre.

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