Définition de la surface de plancher, remplaçant les SHOB et SHON

Le 12 Jan 2012

Par Patrick Gaulmin

Le décret n° 2011-2054 du 29 décembre 2011 vient préciser la notion de surface de plancher, introduite par l’ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 (votre notre article du 21 novembre 2011: Adieu SHON et SHOB).

Cette notion remplace les anciennes surfaces de référence utilisées dans le droit de l’urbanisme, soit la surface hors oeuvre brute (SHOB) et la surface hors oeuvre nette (SHON), pour déterminer les formalités à accomplir pour un projet de construction.

Ainsi, désormais, en vertu de l’artcile R. 112-2 du Code de l’urbanisme: La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1° Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
3° Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manoeuvres ;
5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
8° D’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »

Le décret définit également la notion d’emprise au sol utilisée en complément de la surface de plancher pour déterminer si un projet de construction n’est soumis à aucune formalité au titre du droit de l’urbanisme, requiert une déclaration préalable ou doit faire l’objet d’une demande de permis de construire (articles R. 420-1 s et suivants).

Enfin, les notions de SDP et d’emprise au sol sont également utilisées pour apprécier si un projet de construction soumis à permis de construire peut être dispensé de l’obligation de recourir à un architecte (article R. 431-2 du Code).

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2012.

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