Les obligations de l’assureur dommages-ouvrage

Le 7 Sep 2011

Par Patrick Gaulmin

En vertu de l’article L.242-1 du Code des assurances, « Toute personne physique ou morale qui (…) fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil ».

Rappelons qu’est réputé constructeur, au sens de l’article 1792-1 du Code civil: 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage; 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire; 3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage »

Lorsqu’un sinistre survient, l’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.

Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours.

Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.

Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l’importance du sinistre, l’assureur peut, en même temps qu’il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l’assuré la fixation d’un délai supplémentaire pour l’établissement de son offre d’indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d’ordre technique et être motivée.

Le délai supplémentaire est subordonné à l’acceptation expresse de l’assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours.

L’assurance prend effet après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l’article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :

– Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ;

– Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l’entrepreneur n’a pas exécuté ses obligations.

S’agissant des réparations effectuées par l’assureur dommages-ouvrage, la Cour de cassation vient par ailleurs de rappeler que celles-ci doivent être pérennes et efficaces, ce qui implique que l’assureur doit préfinancer les travaux nécessaires à la non aggravation des dommages garantis (Cour de cassation, 3e, civ. 22 juin 2011, pourvoi n° 10-16308)

Il est fréquent que l’assureur dommages-ouvrage refuse de préfinancer les travaux: dans ce cas l’assuré ne doit pas hésiter à consulter son conseil, lequel pourra agir par la voie d’une procédure de référé, afin d’obtenir le paiement des sommes dues.

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