Effets de l’absence de mention de l’obligation de notification du recours dans l’affichage du permis de construire

Le 18 Déc 2008

Par Patrick Gaulmin

Depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 portant réforme des autorisations d’urbanisme, le point de départ du délai de recours contentieux à l’encontre d’un permis de construire est le premier jour de l’affichage sur le terrain, pendant une période continue de deux mois, du permis assorti des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 du Code de l’urbanisme.

Doit également être affiché sur le terrain l’obligation prévue à peine d’irrecevabilité de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis, conformément à la règle posée par l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme.

Le Conseil d’Etat vient de préciser les conséquences de l’absence de mention sur le panneau d’affichage dans un avis du 19 novembre 2008 (Conseil d’Etat, n° 317279, Sté Sahelac et Juventin).

Selon le juge, cette obligation, destinée à mieux informer les éventuels requérants de leur obligation de notification et des risques d’irrecevabilité qu’ils encourent à ne pas l’accomplir, n’est pas au nombre des éléments dont la présence est une condition au déclenchement du délai de recours contentieux.

Cette mention concerne en effet une règle de procédure qui doit être accomplie postérieurement à l’introduction du recours et ne peut, par suite, être assimilée aux éléments substantiels portant sur la nature et la consistance de la construction projetée ou sur les voies et délais de recours, dont la connaissance est indispensable pour permettre aux tiers de préserver leurs droits et d’arrêter leur décision de former ou non un recours contre l’autorisation de construire.

En revanche, l’absence sur l’affichage de la mention de cette condition procédurale fait obstacle à ce que soit opposée à l’auteur du recours l’irrecevabilité prévue par l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme.

L’absence de mention dans l’affichage de l’obligation de notification du recours a ainsi pour seul effet de rendre inopposable l’irrecevabilité prévue à l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme, mais n’empêche pas le déclenchement du délai de recours contentieux mentionné à l’article R. 600-2.

En effet, rappelons que selon une jurisprudence désormais bien établie, un recours gracieux formé contre un permis de construire par un tiers manifeste la connaissance acquise de la décision contestée (Conseil d’Etat, 22 mars 1985, req. n°39143, 18 Octobre 2002, req. n° 216736).

Poster un commentaire

Votre adresse email ne sera pas affichée ou communiquée. Les champs obligatoires sont marqués d'une *