Présomption d’urgence en référé suspension

Le 7 Juil 2026

Par Patrick Gaulmin

Le référé suspension (article L.521-1 du code de Justice adminsitrative) possède des spécificités en droit de l’urbanisme.

En effet, dans le droit commun, il faut justifier d’un doute sur la légalité de l’acte attaqué et d’une situation d’urgence.

Or en droit de l’urbanisme, l’urgence est présumée.

Selon l’article L.600-3 du Code de l’urbanisme:

« Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort.

La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite ».

De même selon l’article L.600-3-1 du Code de l’urbanisme:

« Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite.

En conclusion, il existe une présomption d’urgence en cas d’autorisation comme en cas de refus d’autorisation. Mais qu’en est-il en cas de retrait de l’une de ces autorisation?

Selon le Conseil d’Etat, il en va de même:

« Les dispositions de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme (CUrb), qui instituent une présomption d’urgence lorsque le recours contre un refus d’autorisation d’urbanisme est assorti d’un référé-suspension, s’appliquent également, compte tenu de leur objet même, aux référés dirigés contre les décisions retirant une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis de construire, d’aménager ou de démolir préalablement accordé, cette présomption ne pouvant être renversée que si l’administration justifie de circonstances particulières, le juge des référés devant procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce » (CE, 17 juin 2026, n° 513099).

Par cet arrêt le Conseil d’État unifie donc le régime du référé suspension en matière de refus Et de retrait des décisions d’urbanisme.

 

 

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