Risque de dommage et trouble anormal de voisinage

Le 26 Mai 2026

Par Patrick Gaulmin

La Cour de cassation (Cass. civ., 05 mars 2026, n°23-20.575) apporte une précision majeure en matière de trouble de voisinage.

Dans cette affaire, la société S. est propriétaire de parcelles, situées en contrebas d’une parcelle propriété de la société JL, sur laquelle celle-ci a édifié des constructions et construit dans le courant de l’année 2014, un mur de soutènement en limite séparative des fonds.

En octobre 2014, le talus situé sur les parcelles de la société S. en bordure de la limite séparative des fonds a subi un éboulement.

La société JL. a sollicité la désignation d’un expert judiciaire pour déterminer les travaux à réaliser par la société S. sur son fonds afin d’éviter un effondrement du talus et, par voie de conséquence, un affaissement de son propre terrain.

Après le dépôt du rapport de l’expert, la société S. a assigné la société JL afin qu’une nouvelle expertise soit ordonnée. La société JL a demandé, à titre reconventionnel, la condamnation de la société S à procéder aux travaux de consolidation du talus préconisés par l’expert judiciaire.

La cour d’appel avait rejeté cette demande.

Selon la cour de cassation: « Pour rejeter la demande de condamnation de la société S à réaliser des travaux de consolidation du talus présent sur sa propre parcelle, l’arrêt retient que la société JL, propriétaire du fonds supérieur, ne rapporte la preuve d’aucun désordre affectant son terrain ou ses constructions en relation avec le talus et que, si elle invoque un risque d’effondrement de l’ouvrage en cas de fortes pluies, elle ne fait état d’aucun dommage actuel.

En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l’absence de réalisation des travaux de consolidation du talus n’était pas de nature à faire courir un risque avéré de dommages sur le terrain voisin, excédant les inconvénients normaux du voisinage, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »

Par cet arrêt la Cour juge donc que le trouble anormal de voisinage peut être caractérisé par un simple risque avéré de dommage.

La jurisprudence exigeait classiquement un trouble actuel et avéré (bruit, fissures, perte de vue…).

Dans cet arrêt, la cour de cassation précise que l’existence d’un risque avéré peut suffire à caractériser un trouble anormal de voisinage, tel qu’un risque d’effondrement.

Autrement dit, le dommage n’a pas besoin d’être réalisé, actuel, pour engager la responsabilité sur ce fondement.

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