Suppression des Commissions départementales d’aide sociale et de la Commission centrale d’aide sociale

Le 23 Mai 2018

Par Patrick Gaulmin

Les ordonnances n° 2018-358 et 2018-359 du 16 mai 2018 précisent les conditions de suppression des Commissions départementales d’aide sociale (CDAS) et de Commission centrale d’aide sociale (CCAS)

Ces ordonnances précisent également les modalités de leur remplacement, prévu par l’article 12 de la loi n° 2016-547 de modernisation de la justice du 21e siècle.

L’article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXe siècle a profondément remanié l’organisation juridictionnelle du traitement des contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale.

Ainsi, en première instance, les juridictions du contentieux général et du contentieux technique de la sécurité sociale, mais également du contentieux de l’admission à l’aide sociale sont supprimées et les contentieux transférés à des tribunaux de grande instance spécialement désignés.

Ces juridictions administratives spécialisées disparaîtront le 1er janvier 2019.

En raison de sa nature, une partie du contentieux des commissions départementales d’aide sociale est reprise par les tribunaux administratifs.

Par ailleurs il est procédé à la répartition du contentieux relevant actuellement de la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (CNITAAT) respectivement vers des cours d’appel spécialement désignées, pour ce qui concerne le contentieux de l’incapacité, et vers une cour nationale compétente en premier et dernier ressort pour ce qui concerne le contentieux de la tarification de l’assurance des accidents du travail.

Le contentieux de la Commission centrale d’aide sociale (CCAS) est réparti entre le juge judiciaire et le juge administratif, en fonction de sa nature.

En vertu de l’article 109 de la loi précitée, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures destinées à la création, à l’aménagement ou à la modification des dispositions de nature législative dans les textes et codes en vigueur permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences de la suppression des juridictions mentionnées ci-dessus.

C’est le Conseil constitutionnel qui, en remettant en cause leur impartialité structurelle du fait de la présence en leur sein d’élus départementaux et de fonctionnaires des administrations concernées, avait annoncé la nécessaire réforme de ces Commissions (Cons. const. 25 mars 2011, n° 2010-110 QPC)

 

Poster un commentaire

Votre adresse email ne sera pas affichée ou communiquée. Les champs obligatoires sont marqués d'une *