La taxe Red Bull censurée par le Conseil constitutionnel

Le 19 Sep 2014

Par Patrick Gaulmin

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 2 juillet 2014 par le Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par les Sociétés Red Bull On Premise et Red Bull Off Premise, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article 1613 bis A du code général des impôts (CGI).

L’article 25 du projet de loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2013, adopté le 3 décembre 2012, issu d’un amendement parlementaire, instituait une contribution sur les boissons contenant un seuil minimal de 220 milligrammes (mg) de caféine ou de 300 mg de taurine pour 1000 millilitres (ml), conditionnées pour la vente au détail et destinées à la consommation humaine.

Dans sa décision n° 2014-417 QPC du 19 septembre 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré les mots : « dites énergisantes » figurant au premier alinéa du paragraphe I de l’article 1613 bis A du CGI contraires à la Constitution.

Il a déclaré, pour le surplus, cet article 1613 bis A conforme à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel a censuré la taxe sur les « boissons énergisantes » , jugeant que le fait qu’elle ne touche que les boissons qualifiées d' »énergisantes » et non d’autres boissons disposant d’un même taux de caféine, était « contraire à la Constitution ».

La censure s’applique à partir du 1er janvier 2015, « afin de permettre au législateur de tirer les conséquences de la déclaration d’inconstitutionnalité », a précisé le Conseil, saisi par Red Bull d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC).

Voir le commentaire détaillé sur le site du Conseil constitutionnel http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2014/2014-417-qpc/commentaire.142215.html

 

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