Recevabilité du recours d’une association contre un permis de construire

Le 1 Juil 2013

Par Patrick Gaulmin

Il est actuellement question d’adopter de nouvelles mesures pour restreindre le droit pour les personnes physiques ou les associations, de saisir le juge en vue de contester la légalité des permis de construire et autres documents d’urbanisme. (cf notre article du 27 juin dernier)

S’agissant des associations, depuis la réforme de 2006 opérée par la loi portant engagement national pour le logement (dite loi « ENL », n° 2006-876 du 13 juillet 2006), celles-ci ne sont recevables à agir contre une décision d’occupation des sols que si « le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu antérieurement à l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire » (article L. 600-1-1 du Code de l’urbanisme).

Ces dispositions ont été validées par le Conseil constitutionnel lors d’une QPC (voir notre article du 19 juillet 2011).

L’affichage en mairie est prévu par l’article R. 423-6 du même code, qui précise que passé le dépôt de la demande par le pétitionnaire, le Maire dispose d’un délai de quinze jours pour afficher l’avis du dépôt de la demande de permis.

Cependant, l’article ne précise pas véritablement la situation en cas de demande incomplète du permis de construire.

En l’espèce, notre client – une association – sollicitait l’annulation d’un permis de construire.

Bien qu’existant, de facto, depuis de nombreux mois, ses statuts n’avaient été déposés qu’après l’affichage en mairie de la demande de permis.

Néanmoins, la demande de permis de la partie adverse n’était pas complète : elle le fut que quels semaines plus tard, après que les statuts de l’association que nous défendions eurent été déposés.

À ce titre, nous avons demandé au juge à ce que soit pris en compte la date ou le dépôt a été régulièrement complété, ce qui octroyait qualité à agir à notre client.

C’est au terme d’un jugement particulièrement motivé en date du 06 juin 2013, que le Tribunal administratif de TOULON a considéré que la seule date qui importait était celle de l’affichage de la demande initiale (req. N° 1202009).

Il précise cependant que lorsque la demande a été ultérieurement complétée, la mise à jour de cet affichage dans pareille hypothèse n’est prévue par aucune disposition du Code de l’urbanisme.

Comme indiqué précédemment, les dispositions de la loi « ENL » applicables à l’espèce ont notamment pour but d’éviter les recours abusifs et dilatoires provenant d’associations constituées dans l’unique objectif d’obtenir l’annulation d’un permis de construire, ou de monnayer le retrait de leur recours.

Manifestement, c’est ce qui a conduit le juge a statué en ce sens mais une autre interprétation était possible.

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