Des désordres esthétiques peuvent justifier la mise en oeuvre de la responsabilité décennale

Le 14 Mai 2013

Par Patrick Gaulmin

Un syndicat des copropriétaires a confié, sous la maître d’oeuvre d’une société, les travaux de rénovation des façades d’un immeuble, classé immeuble exceptionnel dans la zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager (ZPPAUP), à une société chargée des travaux de ravalement proprement dits, et à une société chargée de l’application sur les façades de produits minéralisants et hydrofuges.

Des désordres étant apparus après réception des travaux, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a assigné en réparation de ses préjudices la société maître d’oeuvre, les sociétés intervenantes et leurs assureurs, dont l’assureur décennal de la société de ravalement.

La cour d’appel (CA Pau, 7 juin 2011) a condamné les sociétés in solidum à l’indemniser au titre de la réfection des travaux et de son trouble de jouissance.

La Cour de cassation approuve cette décision, dans un arrêt du 4 avril 2013 (Cass. 3e civ., 4 avr. 2013, n° 11-25).

Les travaux comportaient notamment la restauration des pierres de façade, avaient pour objet de maintenir l’étanchéité nécessaire à la destination de l’immeuble et constituaient une opération de restauration lourde, d’une ampleur particulière compte tenu de la valeur architecturale de l’immeuble et de son exposition aux embruns océaniques.

Ainsi, ces travaux participaient de la réalisation d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil.

D’autre part, les désordres esthétiques généralisés des façades, qui affectaient sensiblement son aspect extérieur, devaient être appréciés par rapport à la situation particulière de l’immeuble qui constituait l’un des éléments du patrimoine architectural de la commune et par conséquent ces désordres portaient une grave atteinte à la destination de l’ouvrage, justifiant la mise en oeuvre de la responsabilité décennale.

Notons que le Cour de cassation avait déjà admis qu’un désordre de nature esthétique mais généralisé pouvait entraîner la responsabilité décennale des constructeurs (Cass. Civ. 3ème 01/03/2006, pourvoi n°04-17092).

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