Entrepreneur non assuré et en difficulté financière: responsabilité de l’architecte

Le 17 Juil 2012

Par Patrick Gaulmin

Dans notre dernier article, nous évoquions les fondements de la responsabilité des constructeurs.

Il pèse sur les constructeurs une présomption de responsabilité, conformément à l’article 1792 du code civil.

Toutefois, dans certains cas, ces dispositions ne peuvent s’appliquer (travaux non réceptionnés, nature des désordres…) et, par conséquent, c’est le droit de la responsabilité classique qui s’applique, et notamment la responsabilité contractuelle, fondée sur l’article 1147 du Code civil.

S’il n’existe pas, en la matière de présomption de responsabilité, notons toutefois que le devoir de conseil devient quasiment une obligation de résultat pour l’entrepreneur et surtout pour l’architecte assurant la maîtrise d’oeuvre.

En effet, l’architecte, qui a une mission de maîtrise d’oeuvre, a un rôle important dans la passation des marchés et peut être conduit à engager sa responsabilité contractuelle si une faute devait lui être reprochée dans le choix de l’entreprise

Ainsi, dans une affaire jugée récemment la Cour de cassation censure un arrrêt qui avait rejeté la demande de condamnation de l’architecte qui avait conseillé une société non assurée et en difficulté financière, sa responsabilité étant engagée sur le fondement de l’article 1147 du Code civil pour violation de son obligation de vérifier sa qualification (Cass. 3e civ., 11 avr. 2012, n° 10-28.325).

Par conséquent, la responsabilité du maître d’oeuvre est engagée du fait du choix d’une entreprise non assurée et en difficulté financière (aboutissant en l’espèce à sa liquidation). Elle l’est également pour le choix d’une entreprise non qualifiée pour réaliser les travaux.

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