La nouvelle définition du lotissement dans le Code de l’urbanisme.

Le 24 Déc 2011

Par Patrick Gaulmin

L’ordonnance n° 2011-1916 du 22 décembre 2011 relative à certaines corrections à apporter au régime des autorisations d’urbanisme vient encore apporter de nouveaux changements au droit de l’urbanisme.

Quelques dispositions intéressent l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme, relatif aux établissements recevant du public et l’article L. 471-1 relatif aux servitudes de cours communes.

Mais l’essentiel n’est pas là.

En effet, une nouvelle définition du lotissement est donnée par l’article L. 442-1 du Code de l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. ».

De même, il est inséré deux articles L. 442-1-1 et L. 442-1-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 442-1-1. – Un décret en Conseil d’Etat énumère les divisions en vue de construire qui, en fonction de leur objet particulier ou par suite de leur contrôle au titre d’une autre procédure, ne sont pas constitutives d’un lotissement au sens de l’article L. 442-1.

« Art. L. 442-1-2. – Le périmètre du lotissement comprend le ou les lots destinés à l’implantation de bâtiments ainsi que, s’ils sont prévus, les voies de desserte, les équipements et les espaces communs à ces lots. Le lotisseur peut toutefois choisir d’inclure dans le périmètre du lotissement des parties déjà bâties de l’unité foncière ou des unités foncières concernées. »

L’article L. 442-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 442-2. – Un décret en Conseil d’Etat précise, en fonction de la localisation de l’opération ou du fait que l’opération comprend ou non la création de voies, d’espaces ou d’équipements communs, les cas dans lesquels la réalisation d’un lotissement doit être précédée d’un permis d’aménager. » ;

L’article L. 442-14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 442-14. – Le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de cinq ans suivant :
« 1° La date de la non-opposition à cette déclaration, lorsque le lotissement a fait l’objet d’une déclaration préalable ;
« 2° L’achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, lorsque le lotissement a fait l’objet d’un permis d’aménager.
« Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables. »

Les dispositions de cette ordonnance entreront en vigueur au plus tard le 1er juillet 2012 et s’appliqueront aux déclarations préalables et aux demandes de permis de construire déposées à compter de cette entrée en vigueur… c’est-à-dire à une date, à laquelle, comme chacun sait, les services instructeurs des collectivités fonctionnent à plein régime…

Encore une fois, on peut s’interroger sur les multiples retouches partielles subi par le droit de l’urbanisme ces dernières semaines, sans aucune cohérence.

Poster un commentaire

Votre adresse email ne sera pas affichée ou communiquée. Les champs obligatoires sont marqués d'une *