Annulation d’une sanction disciplinaire pour défaut de motivation
Le 17 Juin 2025
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULON, N° 2302939, jugement du 28 mai 2025
Mme L. professeure des écoles, a été affectée à compter du 1er septembre 2022 dans une classe SEGPA d’un collège . Quelques mois avant cette affectation, en juin 2022, elle avait réalisé des remplacements en classe de SEGPA d’un collège. Par un courrier du 13 janvier 2023, Mme L a été informée de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre à des fins d’examiner des faits relatifs à des propos grossiers tenus à l’encontre d’élèves affectés en classe de SEGPA. Par un arrêté du 15 mars 2023 le directeur académique des services de l’éducation nationale, directeur des services départementaux de l’éducation nationale du Var, a prononcé un avertissement à son encontre.
2. Aux termes de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié à l’article L. 532-1 du code général de la fonction publique : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination (…) ». L’article L. 532-5 du code général de la fonction publique prévoit que la décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée.
En outre, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les
personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions
administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions
qui : / (…) 2° Infligent une sanction (…) ».
L’article L. 211-5 du même code prévoit que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Ces dispositions imposent à l’autorité qui prononce la sanction de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de l’agent concerné, de telle
sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de cette décision, connaître les motifs de la sanction qui lui est infligée.
En l’espèce, l’arrêté en litige, qui se borne à indiquer que : « cette attitude va à l’encontre des obligations professionnelles exigées d’un fonctionnaire », sans toutefois les spécifier, ne mentionne ni les manquements retenus à l’encontre de Mme L., ni les griefs ayant conduit à prononcer la sanction d’avertissement. Si la procédure disciplinaire ouverte le 13 janvier 2023 à l’encontre de Mme L. évoque
des propos grossiers, l’arrêté contesté se borne à viser trois rapports disciplinaires, dont il n’est pas établi qu’ils auraient été joints à ce dernier, ce que conteste formellement la requérante, et dont la seule lecture ne permet pas, en tout état de cause, à Mme L. de connaître précisément les faits sur lesquels s’est fondée l’administration pour prononcer un avertissement. Ainsi, Mme L. est fondée à soutenir que le directeur académique des services de l’éducation nationale du Var n’a pas satisfait à l’exigence de motivation de sa décision prescrite par les dispositions législatives précitées.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme L. est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 15 mars 2023. Une somme de 1 500 € est mise à la charge de l’Etat au profit de notre cliente, en vertu de l’article L.761-1 du Code de la Justice administrative.