Avis négatif de l’ABF et refus de permis de construire
Le 13 Jan 2025
Lorsqu’un refus de délivrance d’un permis de construire portant sur un immeuble situé dans le périmètre d’un « site patrimonial remarquable » est fondé sur l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France (ABF), le pétitionnaire doit, avant de former un recours pour excès de pouvoir contre ce refus de permis, saisir le préfet de région d’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) selon la procédure spécifique de l’article R. 424-14 du Code de l’urbanisme.
Depuis la loi n° 2018-1021 portant évolution du logement de l’aménagement et du numérique (Elan) du 23 novembre 2018, ce même article prévoit la possibilité pour le demandeur de préciser lors de ce recours s’il souhaite faire appel à un médiateur désigné dans les conditions prévues au III de l’article L. 632-2 du Code du patrimoine. Le préfet saisit alors le médiateur, qui transmet son avis dans le délai d’un mois à compter de cette saisine.
Dans cette affaire, la cour considère d’abord que la société pétitionnaire a bien saisi le préfet d’un RAPO après l’avis défavorable de l’ABF, alors même que ce recours avait été présenté par l’architecte de la société pétitionnaire et alors même qu’il avait été adressé, non au préfet de région, mais au maire.
La cour juge que ce dernier était tenu de transmettre le recours au préfet en application de l’article L. 114-2 du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA), qui prévoit une obligation de transmission à l’autorité compétente des demandes et réclamations dont une administration est saisie à tort.
Sur le fond, la cour relève que ce recours préalable était accompagné d’une demande de médiation auquel le préfet de région n’avait donné aucune suite, en méconnaissance des dispositions des articles L. 632-2 du Code du patrimoine et R. 424-14 du Code de l’urbanisme.
Or, la saisine de ce médiateur est susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision qui sera prise par le préfet, et l’absence de saisine prive le pétitionnaire de cette garantie. En outre, l’absence de saisine du médiateur a privé l’appelante de la garantie que constitue cette saisine »
Il s’agit donc d’un vice de procédure qui ne peut être neutralisé, et la cour annule le refus du maire de délivrer le permis de construire sollicité, situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable. »
CAA MARSEILLE, 12 décembre 2024, n° 24MA00340