Prescription trentenaire pour la réduction des arbres en limite de propriété

Le 9 Nov 2021

Par Patrick Gaulmin

Le point de départ de la prescription trentenaire pour la réduction des arbres à la hauteur déterminée n’est pas la date à laquelle les arbres ont été plantés, mais la date à laquelle ils ont dépassé la hauteur maximum permise.

En application de l’article 671 du code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.

L’article 672 du même code dispose que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.

Comme le relève la Cour d’appel d’Agen, dans cette affaire, les propriétaires de la haine démontrent par les différentes attestations versées aux débats que cette haie existait depuis de trente ans, aucun de ces témoignages ne fait référence à la taille de la haie litigieuse alors qu’il est de jurisprudence constante que le point de départ de la prescription trentenaire pour la réduction des arbres à la hauteur déterminée par l’article 671 du code civil, n’est pas la date à laquelle les arbres ont été plantés, mais la date à laquelle ils ont dépassé la hauteur maximum permise.

(référence: Cour d’appel d’Agen, arrêt en date du 22 septembre 2021, n° 20/00572.

 

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