Refus d’autorisation d’urbanisme pour défaut de maîtrise foncière

Le 10 Avr 2015

Par Patrick Gaulmin

L’administration peut refuser une autorisation d’urbanisme pour défaut de maîtrise foncière.

Tel est l’apport d’un arrêt rendu le 23 mars 2015 par le Conseil d’Etat, qui a jugé que si, en principe l’administration n’est pas tenue de vérifier le droit de propriété du demandeur d’une autorisation d’urbanisme, elle est tenue de refuser cette demande si elle « vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer ».

Il s’agit d’une évolution sensible de la jurisprudence.

Selon l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, les demandes de permis de construire et les déclarations préalables sont adressées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés, notamment,  » par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux « .

Le demandeur doit attester de son droit sur la propriété objet de sa déclaration préalable ou de sa demande de permis de construire (article R. 431-35 du même code).

L’autorisation d’urbanisme étant délivrée sous réserve du droit des tiers (article A. 428-4 du code de l’urbanisme), l’administration ne vérifie pas la sincérité de cette attestation.

La jurisprudence administrative précise que le pétitionnaire est présumé disposer de la maîtrise foncière du terrain objet de sa demande d’autorisation d’urbanisme « sauf cas de fraude » (voir par exemple CE 17 octobre 2014, n°360968).

Par cet arrêt rendu du 23 mars 2015 (n°348261) , le Conseil d’Etat vient donc de faire évoluer sa jurisprudence, en considérant désormais que l’administration peut être tenue de vérifier l’exactitude de l’attestation de propriété : soit dans le cas d’une fraude, soit dans le cas d’une absence de titre « sans contestation sérieuse ».

Désormais, outre la fraude, l’absence de droit sur la propriété « sans contestation sérieuse » est donc un motif de refus du permis de construire.

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